Chambre civile TGI, 19 décembre 2024 — 23/00107
Texte intégral
ARRÊT N°2024/480
PF
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3YY
S.A.S. SODEXPRO
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA RE
RG 1ERE INSTANCE : 20/00661
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS REUNION en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 20/00661 suivant déclaration d'appel en date du 18 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SODEXPRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Arsène CELSE, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
CLOTURE LE : 23 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024.
* * *
LA COUR
Le 26 décembre 2018, la SAS Sodexpro a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion une demande de remboursement des droits de consommation perçus sur les alcools à la Réunion entre 1993 et 2017.
Le 26 juin 2019, la SAS Sodexpro a complété sa réclamation initiale en limitant sa demande de remboursement aux droits de consommation payés sur les alcools entre 2016 et 2017 pour un montant de 594.527 euros.
Le 17 janvier 2020, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion (DRDDI) a rejeté la réclamation de la SAS Sodexpro.
Par acte introductif d'instance du 12 mars 2020, la SAS Sodexpro a assigné la DRDDI de la Réunion aux fins de voir annuler la décision de rejet et de voir condamner l'administration à lui reverser la somme de 594.527 euros avec intérêts légaux à compter de sa demande.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Débouté la SAS Sodexpro de l'ensemble de ces demandes,
- l'a condamnée à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Constaté l'exécution provisoire de droit,
- Laissé les dépens à la charge de la SAS Sodexpro.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 janvier 2023, la SAS Sodexpro a formé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 16 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de remboursement pour la période 2016 et 2017 étant donné l'illégalité de la perception des droits de consommation et de circulation sur les alcools à la Réunion entre 1993 et 2017, du fait de l'absence de fondement juridique;
- déclarer l'abrogation implicite du décret n° 48-542 du 30 mars 1948 et, en tout état de cause, son inopposabilité au cas d'espèce;
- Déclarer que la DRDDI a violé le principe de sécurité juridique;
En tout état de cause,
- Ordonner l'annulation de la décision de rejet de la DRDDI du 17 janvier 2020;
- Condamner la DRDDI à lui rembourser la somme 594.527,00 euros (353.191 pour 2016 et 241.336 pour 2017), assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la demande de remboursement au titre des années 2016 et 2017;
- Condamner la DRDDI à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la DRDDI aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 2 juin 2023, la DRDDI demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la SAS Sodexpro,
- la juger recevable en ses conclusions et l'y en juger bien fondée ;
A titre principal,
- Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis (RG 20/00662) dont appel en ce que le tribunal a débouté la SAS Sodexpro de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi