Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 24/02836
Texte intégral
N° RG 24/02836 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE du 13 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. VIIV HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] a été engagée par la SAS VIIV Healthcare en qualité de chargée de projet ressources humaines en alternance, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 2 septembre 2019 au 30 octobre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation a été signée par les parties le 20 février 2020, prévoyant une fin de contrat au 29 février 2020.
Par courrier du 26 février 2020, Mme [N] a dénoncé la signature de cette convention de rupture, ce dont la société a pris acte.
A compter du 2 mars 2020, Mme [N] a fait valoir son droit de retrait et n'a pas repris son activité au sein de la société VIIV.
Une convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, datée du 24 juin 2020, a été signée par les parties, avec effet au 24 juin 2020.
Une transaction, signée par les parties le 26 juin 2020, prévoit les modalités suivantes :
« Cet accord transactionnel a pour objet de mettre fin à toutes contestations relatives aux faits exposés au 1 ci-avant (résumé de la relation contractuelle), et en conséquence de régler tout litige et différend né de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui a lié Mme [N] à la société VIIV.
La signature de la présente transaction ne vaut pas reconnaissance des griefs dont se prévaut Madame [N]... »
«Sous réserve de la perception effective des indemnités visées ci-dessous, Madame [N] se déclare remplie de l'intégralité de ses droits à quelque titre que ce soit.
Les parties conviennent que le contrat de travail de Madame [N] a pris fin le 24 juin 2020.
Madame [N] atteste, dès lors, qu'il ne subsiste aucun élément ou difficulté quel qu'il soit au titre des relations de travail qu'elle a entretenues avec la société VIIV. »
Concessions de la société VIIV :
-12 000 euros d'indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,
-malgré l'absence de reprise d'activité entre le 2 mars et le 30 juin 2020 la société consent à ne pas réclamer la rémunération versée sans contrepartie de travail.
Concession de Mme [N] :
Elle se déclare remplie de l'intégralité de ses droits, tant sur la forme que sur le fond, au titre des préjudices liés à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société VIIV et renonce irrévocablement et définitivement à toute instance ou action.
« Madame [N] reconnaît avoir eu le temps nécessaire et avoir pu bénéficier des conseils qu'elle a jugés utiles pour faire part de son entier consentement après en avoir pleinement mesuré préalablement la portée.
Les parties déclarent donc que le consentement à la présente transaction est libre et qu'il traduit leur volonté éclairée. »
A la date de la rupture, la société VIIV Healthcare employait de manière habituelle plus de 11 salariés.
Par requête déposée le 4 décembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterm