Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 24/02231

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Texte intégral

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCV

N° RG 24/02232 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 28 Mai 2021 RG N° F 18/00352 et F 19/00227

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.R.L. MARCHE DE GROS DE L'AGGLOMÉRATION CAENNAISE (MGAC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

M. [P] [H] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2016 en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société MGAC).

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 13 juillet 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société MGAC de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Caen a :

- condamné la société MGAC à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros

- indemnité de préavis : 3 416 euros

- congés payés afférents : 341 euros

- solde d'indemnité de licenciement : 356,75 euros

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 500 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 800 euros

- ordonné le remboursement par la société MGAC à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de trois mois d'indemnités,

- condamné ala société MGAC aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi de la société MGAC, la Cour de cassation, par arrêt du 2 mai 2024, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MGAC à payer à M. [H] les sommes de 3 416 euros à titre d'indemnité de préavis, 341 euros à titre de congés payés afférents et 356,75 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes au prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes tendant à la condamnation de la société MGAC à lui payer les sommes de 3 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 341 euros au titre des congés payés afférents et 1 393,66 euros nets à titre du solde d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société MGAC à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3 416 euros

- congés payés afférents : 341 euros

- solde d'indemnité de licenciement : 1 393,66 euros

- déclarer recevable et non prescrite sa demande formulée au titre du rappel de congés payés pour les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et condamner la société MGAC à lui payer la somme de 1 528,30 euros à titre de rappel de congés payés, outre 152,83 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société MGAC de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les indemnités de rupture allouées ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,

- débouter