Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 24/00157

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 26 Mai 2020

APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉES :

S.A.S. BRAGARD

[Adresse 5]

[Localité 10]

SCP CHANEL-BAYLE, administrateur judiciaire de la société BRAGARD

[Adresse 1]

[Localité 9]

SELARL BCM, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRAGARD

[Adresse 4]

[Localité 11]

SCP LE CARRER-NAJEAN, mandataire judiciaire de la société BRAGARD

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentées par Me Pauline CHANEL de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS

POLE EMPLOI DE [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 13]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

AGS-CGEA DE [Localité 15]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 23 août 2024

***

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé par la SAS Bragard (la société) en qualité de représentant de commerce par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2002.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l'habillement.

La société fait partie du groupe Kwintet devenu Fristads Kansas.

Par avenant du 1er avril 2017, le secteur de M. [J] qui concernait la Manche a été élargi au département du Calvados.

Le 25 juillet 2017, la SAS Bragard a proposé à M. [J] un avenant limitant le secteur au seul département de la Manche, ce que M. [J] a refusé le 28 août suivant.

Le 27 octobre 2017, la société a informé le salarié qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique en raison de ce refus et lui a proposé divers postes de reclassement.

M. [J] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 29 novembre 2017.

Par requête du 8 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances en contestation du licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 26 mai 2020, ledit conseil a :

- dit que la société rencontrait bien des difficultés économiques et avait respecté la procédure du code du travail,

- dit que le licenciement était un licenciement pour motif économique,

- dit que la société avait procédé au paiement de la somme de 872,94 euros le 10 décembre 2019 au titre de l'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement,

- condamné la société à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à la somme de 2 487,55 euros,

- dit ne pas y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Caen a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes principales et la SAS Bragard de sa demande faite en l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformé le jugement pour le surplus,

- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2023, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 octobre 2021 de la cour d'appel de Caen,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées