Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03943

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Texte intégral

N° RG 23/03943 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQO7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Octobre 2023

APPELANTE :

Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GOROMA

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 000942 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

AGS-CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir effectué une période d'observation non rémunérée, de quelques heures selon la SAS GOROMA et de 2 jours selon M. [H] [N], aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties.

La SAS GOROMA employait de manière habituelle moins de 11 salariés.

Par requête du 20 mars 2023, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, ordonner la résiliation judiciaire du contrat et condamner la société GOROMA au paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

-dit qu'il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 mars 2022,

-ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] au 7 mars 2022, aux torts exclusifs de la S.A.S Goroma

-condamné la SAS Goroma à payer à M. [N] les sommes suivantes :

1 603,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

9 618,72 euros d'indemnité de travail dissimulé

105,70 euros de rappel de salaire pour les dix heures de travail de mars 2022, outre 10,57 euros de congés payés y afférents,

-fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [N] à 1 603,12 euros,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-ordonné la communication à M. [N] des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 21ième jour suivant la notification du jugement,

-dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,

-rappelé à la S.A.S Goroma que le fait de se rendre coupable de travail dissimulé l'expose à une amende de 45 000 euros,

-rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] de bulletin de paie l'expose à une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,

-rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] son certificat de travail l'expose à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,

-rappelé à la société Goroma que le fait de ne pas envoyer à M. [N] son certificat de travail l'expose à une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe,

-débouté M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral, d'indemnité de licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

-mis à la charge de la société Goroma les entiers dépens,

-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS Goroma

-ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du Havre.

Le 29 novembre 2023, la S.A.S Goroma a interjeté appel de ce jugement, à l