Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03938
Texte intégral
N° RG 23/03938 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQOU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Juillet 2023
APPELANTE :
Maître [L] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GOROMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 000940 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GOROMA, devenue la SASU GOROMA, gérée par M. [F] [P], exerçait une activité de restauration rapide sous l'enseigne [8]. Elle occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Les 28, 29 et 30 décembre 2021, M. [S] [V] a effectué une période d'observation, à l'issue de laquelle il a été engagé en qualité d'employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 décembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 12 mai 2022, M. [V] a démissionné.
Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 16 au 22 mai 2022.
Le contrat de travail s'est terminé le 28 mai 2022.
Par requête du 7 février 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement nul, en raison de faits de harcèlement moral et de travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le contrat de travail de M. [V] avait commencé le 28 décembre 2022,
-dit que la SASU GOROMA s'était rendue coupable de travail dissimulé et de harcèlement moral,
-requalifié la démission de M. [V] en un licenciement nul,
-dit que la SASU GOROMA n'avait pas exécuté le contrat de travail de M. [V] de bonne foi,
-condamné la SASU GOROMA à payer à M. [V] les sommes suivantes :
221, 97 euros de rappel de salaire, congés payés compris
9 873, 72 euros d'indemnité de travail dissimulé
1 971,44 euros d'indemnité de licenciement nul
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner à la SASU GOROMA de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [V] dans la limite de 6 mois,
-ordonné à la SASU GOROMA d'envoyer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiés,
-dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
-condamné la SASU GOROMA aux entiers dépens,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 1 645, 62 euros,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SASU GOROMA en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du Havre.
Le 29 novembre 2023, la SASU GOROMA a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la SASU GOROMA en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondemen