Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03542

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Texte intégral

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Octobre 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. HORIZON NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] (le salarié) a été engagé par la société Horizon Normandie (la société) en qualité de conseiller des ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.

Par lettre du 8 avril 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant.

Le 21 avril 2021, il a été licencié pour motif personnel, à savoir des résultats insuffisants et une attitude ne répondant pas aux attentes de la société.

Par requête du 23 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 10 octobre 2023, a :

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la clause de forfait jours était inopposable à M. [Z],

- débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] à verser à la société Horizon Normandie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 26 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la clause de forfait jours lui était inopposable,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 693 euros,

rappel d'heures supplémentaires de janvier à décembre 2019 : 12 905,88 euros,

congés payés afférents : 1 290,58 euros,

rappel d'heures supplémentaires de janvier à décembre 2020 : 13 147,11 euros,

congés payés afférents : 1 314,71 euros,

rappel d'heures supplémentaires de janvier à avril 2021 : 4 404,98 euros,

congés payés afférents : 440,49 euros,

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- condamner la société Horizon Normandie aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Horizon Normandie demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause de forfait jours était inopposable à M. [Z],

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire que la clause de forfait jours était opposable à M. [Z],

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d