Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03484
Texte intégral
N° RG 23/03484 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 29 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [H] a été mis à la disposition de la SAS Danone par la société Adecco du 5 mai 2021 au 30 octobre 2022 dans le cadre de 158 contrats de mission temporaire en qualité de conducteur de ligne.
Par requête du 3 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est infondée
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Danone France de l'ensemble de ses demandes
- condamné les parties à leurs entiers dépens.
Le 20 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
à titre subsidiaire,
- juger que M. [H] est en tout état de cause réputé lié à l'entreprise Danone par un contrat à durée indéterminée
en conséquence,
condamner la société Danone Produits Frais au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 5 450,49 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 5 450,49 euros
- congés payés y afférents : 545,05 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 790,69 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 550,36 euros
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 4 775,18 euros.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Danone Produits Frais France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé infondée la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- dire et juger infondée la demande de requalification des contrats de mission de M. [H] en contrat de travail à durée indéterminée
- dire et juger que M. [H] n'était pas lié à la société par un contrat à durée indéterminée
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la requalification des contrats intérimaires
M. [X] [H] explique avoir été mis à la disposition de la SAS Danone dans le cadre de 158 contrats de mission intérimaire du 5 mai 2021au 30 octobre 2022 pour occuper le poste d'opérateur de ligne ou conducteur de ligne, principalement pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes dans la zone YAF nécessitant de renforcer les équipes pour honorer les commandes dans les délais jusqu'en janvier 2022, puis à compter du 11 janvier 2022 en raison de déperformances sur certaines lignes nécessitant de renfor