Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03439
Texte intégral
N° RG 23/03439 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. OCEANE NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000354 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédacteur
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [N] a été engagée par la société Océane Nettoyage en qualité d'agent de service par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2011, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2012 à temps partiel.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Déclarée inapte à son poste par avis du 12 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 30 juillet 2021.
Par requête du 24 octobre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification du contrat de travail et contestation du licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de Mme [N] antérieures au 29 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet depuis le 30 juillet 2018, compte tenu de la prescription,
- requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 566,75 euros,
- condamné la société Océane Nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- reliquat des salaires dus compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [N] en un contrat de travail à temps complet et ce, depuis le 30 juillet 2018, compte tenu de la prescription, congés payés y afférents compris : 1 662,29 euros
- indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris : 3 446,85 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 833,50 euros,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoire de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en son entier dispositif,
- débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de doublement de l'indemnité de licenciement et du reliquat de congés payés dus au titre du solde de tout compte,
- ordonné la société Océane Nettoyage de remettre à Mme [N] un certificat de travail rectificatif ainsi qu'une fiche de paie récapitulative conformes au jugement,
- condamné la société Océane nettoyage à payer à Maître [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Océane Nettoyage les entiers dépens et frais de la présente instance,
- dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Océane nettoyage, en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2023, la société Océane Nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Océane Nettoyage demande à la cour de infirmer le jugement déféré en