Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03297
Texte intégral
N° RG 23/03297 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPDF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Septembre 2023
APPELANTS :
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
Etablissement SSIAD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [E] a été engagée par l'association Croix Rouge française en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 17 janvier 2017.
Mme [E] a été victime de plusieurs accidents du travail datés respectivement des 14 juillet 2018 et 15 février 2020.
Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude selon l'article L.4624-4 du code du travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 2 juillet 2021, Mme [E] a reçu un courrier recommandé de la direction de la Croix rouge lui précisant que son reclassement étant impossible et qu'une procédure de licenciement était donc envisagée.
Le 23 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée.
Par requête du 12 avril 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] sur sa demande à titre principal de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts d'un montant de 14 450,10 euros
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude
- condamné l'association Croix rouge à payer à Mme [E] la somme de 9 633,40 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté Mme [E] de sa demande d'exécution provisoire dans son intégralité
- débouté l'association Croix rouge française de l'intégralité de ses demandes
- condamné l'association Croix rouge française à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2023, l'association Croix rouge française a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Croix rouge française demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l'inaptitude
condamné l'association Croix rouge française à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
dommages et intérêts : 9 633,40 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
l'intégralité des dépens
débouté l'association Croix rouge française de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire que Mme [E] échoue à rapporter la preuve d'une violation de son obligation de sécurité de résultat
en conséquence,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la salariée à lui verser la somme de 4 320 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions la demande inde