Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03153

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Texte intégral

N° RG 23/03153 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOZM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Août 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

S.A.S. BMS [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] (le salarié) a été engagé par la SAS BMS [Localité 3] (la société) en qualité d'attaché commercial par contrat de professionnalisation à compter du 28 septembre 2015.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Courant 2021, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour se consacrer à d'autres activités.

La société a accepté cette demande et la relation entre les parties a pris fin le 31 juillet 2021.

Considérant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits à commissions, le salarié a, par requête du 1er septembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 29 août 2023, a :

- jugé que la demande du solde de commission était fondée,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de commissions : 1 901,17 euros,

- dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 1er septembre 2022,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,

- ordonné à la SAS BMS [Localité 3] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif correspondant sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification du présent jugement, astreinte dont le conseil s'est réservé la liquidation

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS BMS [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS BMS [Localité 3] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 septembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner la société BMS à lui verser les sommes suivantes :

- solde de commissions : 7 701,94 euros,

- dommages et intérêts au titre de l'absence de mutuelle : 4 000 euros,

- prélèvements injustifiés sur ses salaires : 3 122,81 euros,

- dommages et intérêts : 10 000 euros,

- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 1er septembre 2022,

- déclarer recevable mais mal fondée la SAS BSM [Localité 3] en son appel incident et l'en débouter,

En tout état de cause,

- condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire correspondant au paiement des commissions, sous astreinte de 30 euros par document et