Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/03066
Texte intégral
N° RG 23/03066 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. SOFAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir été engagée par la société SOFAC par contrat de professionnalisation à compter du 3 décembre 2018 ayant pour terme le 2 juin 2019 afin de préparer une qualification de préparatrice, Mme [H] [B] a été engagée par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 3 juin au 26 juillet 2019, puis en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière main au poste de préparation catégorie D.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.
La S.A. SOFAC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le licenciement pour insubordination, défiance et provocation envers sa hiérarchie a été notifié à la salariée le 13 avril 2022 en ces termes :
' Lundi matin 21 mars 2022, votre responsable d'atelier vous demande d'approvisionner en commande la chaîne képis ce à quoi répondez ne rien avoir de prêt.
Je vous ai convoquée, mardi 22 mars 2022, afin que vous me donniez les raisons pour lesquelles votre travail de préparation n'était pas prêt lundi matin : la chaîne de képis n'était plus approvisionnée et mettait à l'arrêt plusieurs mécaniciennes en confection.
A la suite vous avez été convoquée à un entretien préalable du licenciement le lundi 28/03/2022.
Je vous avais écrit que le fait de refuser de faire le travail qui vous incombe, d'agir de façon déloyale en faisant preuve d'insubordination, tout en faisant preuve d'un comportement caractériel, sont des motifs de licenciement pour faute grave.
Ne vous étant pas présentée, et afin de mettre tout en oeuvre pour vous donner la possibilité de vous entendre concernant les reproches qui vous étaient adressés, nous vous avons envoyé un email afin de vous proposer un nouveau rendez-vous le lundi 4 avril à 16H. Rendez auquel vous vous êtes présentée.
Lors de cet entretien vous avez demandé que votre chef change également de comportement à votre égard, sans que je puisse en savoir plus que 'elle parle dans mon dos'
Ce n'est pas l'attitude que j'attendais de votre part. C'est à vous que les reproches étaient adressés.
Je soutiens que votre travail ne peut être réalisé sans une étroite collaboration avec votre chef et une confiance partagée avec elle et moi.
Vous n'avez pas exprimé non plus de regret concernant le fait que vous me demandiez de nous 'retrouver aux prud'homme'
Convaincu de votre incapacité à changer votre comportement et du fait de la défiance que vous maintenez envers votre hiérarchie, je décide de vous licencier (pour cause réelle et sérieuse).
......'
Par requête du 6 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification de ses contrats de professionnalisation et contrat à durée déterminée, en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite en date du 26 juillet 2021
- dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société SOFAC à payer à Mme [B] la somme de 7 120,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné le remboursement p