Ch. civile et commerciale, 19 décembre 2024 — 23/02876

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Texte intégral

N° RG 23/02876 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOG6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022 00422

Tribunal de commerce de Rouen du 10 juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN.

INTIMEE :

S.A.R.L. EMB-I-PACK

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MATAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services greffe, présent à cette audience.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS EMB-I-Pack exerce une activité de vente d'emballages et de recyclage d'emballages usagés et de déchets industriels qui consiste notamment à collecter des déchets dits « Intermediate Bulk Container », emballages de forme cubique en plastique rigide entourés d'une armature métallique et contenant 1000 litres, auprès des acteurs de l'industrie lourde qui n'en ont plus l'utilité, à les traiter et à les revendre.

M. [V] a été agent puis gérant d'une société cliente de la société EMB-I-Pack, la SARL MS Diffusion, et ce jusqu'en novembre 2015.

Le 3 mars 2017, M. [V] a offert à la SAS EMB-I-Pack d'être son « agent commercial free lance » pour la région Grand Ouest et Nord Picardie.

Aucun contrat écrit n'a été établi à cette occasion mais les conditions de collaboration entre les parties ont été fixées, notamment le taux de commissions de l'agent selon les prestations.

Les premières factures ont été établies par la SARL MS Diffusion, structure sociale sous laquelle exerçait M. [V], à compter de juin 2017 et la société EMB-I-Pack a procédé à des règlements.

En février 2019, M. [V] a modifié sa structure d'exercice pour passer en mode personnel et les factures de commission à compter de mars 2019 ont été établies non plus par MS Diffusion mais par M. [V], agent commercial. Elles ont été réglées par la société EMB-I-Pack.

En mars 2019, M. [V] a sollicité la rédaction d'un contrat écrit, ce document étant sollicité pour permettre l'inscription personnelle au registre spécifique des agents commerciaux.

Le 1er avril 2019, la SAS EMB-I-Pack, après avoir indiqué à M. [V] que la signature d'un contrat se heurtait à l'époque à diverses difficultés, lui a établi une attestation selon laquelle il était bien agent commercial pour son compte depuis le 1er avril 2019.

Fin août 2021, le dirigeant de la SAS EMB-I-Pack a indiqué à M. [V] qu'il devait obtenir autant de déchets collectés que de déchets vendus et l'a informé de son intention de modifier l'un des paramètres du mode de détermination des commissions de son agent ce que ce dernier a refusé le 31 août 2021.

Le contrat a continué à s'exécuter entre les parties aux conditions initiales.

Le 5 avril 2022, M. [V] a avisé la SAS EMB-I-Pack qu'il envisageait de prendre sa retraite et de céder son activité d'agence commerciale à un agent repreneur ce qu'il lui a confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022 en lui proposant soit de « racheter » sa carte d'agent commercial soit de lui présenter un successeur pour qu'il soit agréé.

Le 20 mai 2022, la SAS EMB-I-Pack a estimé que M. [V] n'était pas son agent commercial eu égard à son manque d'autonomie et d'indépendance et à l'absence de véritable plus-value apportée par son activité et il lui a été rappelé que la SAS Emb-I-Pack avait refusé de signer un contrat d'agent commercial. Elle a refusé tout successeur.

Le 23 juin 2022, M. [V], par l'intermédiaire de son conseil, a considéré que le contrat liant les parties était résilié aux torts de la société EMB-I-Pack et a sollicité réparation de son préjudice par le paiement des indemnités de préavis et compensatrice du préjudice subi.

Le 31 août