Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/02705

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Texte intégral

N° RG 23/02705 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 11 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [D] [H] et Mme [P] [Z], défenseurs syndicaux

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [M] a été engagé par la S.A.R.L. [C] en qualité de magasinier livreur installateur, statut employé niveau 1 échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mai 2021.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective électronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services).

Par lettre du 28 décembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2022.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 31 janvier 2022.

La S.A.R.L. [C] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 19 décembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement.

Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit les demandes de M. [M] fondées

- dit que le licenciement du salarié ne relève pas d'une faute grave

- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse

- condamné la société [C] à payer à M. [M] les sommes suivantes:

rappel sur la période : 1700 euros

congés payés : 170 euros

indemnité compensatrice de préavis : 1 555 euros

congés payés afférents : 155 euros

indemnité de licenciement : 425 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 557 euros

dommages et intérêts : 6 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- ordonné la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 21e jour suivant la notification du jugement

- dit que les sommes portent intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 19 décembre 2022

- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire hormis sur les dommages intérêts

- débouté M. [M] de son autre demande

- condamné la S.A.R.L. [C] aux entiers dépens et frais d'exécution par Ministère d'huissier.

Le 1er août 2023, la S.A.R.L [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [C] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

à titre principal,

- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

dit les demandes de M. [M] fondées

dit que le licenciement du salarié ne relève pas d'une faute grave et est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse

condamné la société [C] au versement de certaines sommes avec intérêt au taux légal

ordonné la communication des documents de fin de contrat sous astreinte

dit qu'il y a lieu à exécution provisoire hormis sur les dommages intérêts

débouté M. [M] de son autre demande

condamné la S.A.R.L. [C] aux entiers dépens et frais d'exécution par Ministère d'huissier

statuant à nouveau,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- dire que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes,

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse