Ch. civile et commerciale, 19 décembre 2024 — 23/02189

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Texte intégral

N° RG 23/02189 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00491

Tribunal judiciaire de Rouen du 06 juin 2023

APPELANTS :

Monsieur [V] [H], [B] [U]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

SCEA FRETTEMEULE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, présent à cette audience.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société civile d'exploitation agricole Frettemeule a conclu un contrat d'assurance pour ses dommages aux biens professionnels avec la compagnie d'assurance Groupama.

A la suite d'une tempête survenue le 12 janvier 2017, la Scea Frettemeule a procédé à la déclaration d'un sinistre auprès de son assureur, en raison de dommages sur deux de ses hangars agricoles.

Le cabinet Texa, mandaté par la compagnie d'assurance aux fins d'expertise, s'est rendu sur place le 13 mars 2017 et a conclu à une absence de dommages consécutifs à la tempête.

Groupama Centre Manche a notifié à son assuré un refus de garantie fondé sur l'existence d'un défaut de réparation et d'entretien des bâtiments. L'assureur a par ailleurs procédé le 11 octobre 2017 à la résiliation des contrats d'assurance souscrits.

M. [V] [U] gérant de la SCI ayant contesté la décision de refus d'indemnisation a mandaté un expert, la compagnie d'assurance a fait de même, celui-ci s'est rendu sur les lieux le 7 février 2018 et a finalement considéré que lien de causalité entre les dommages et la tempête n'était pas davantage établi qu'en 2017.

La Scea Frettemeule et M. [V] [U] ont alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 12 mars 2019, confiée à M. [B] [D], expert près la Cour d'Appel de Rouen. Celui ci a déposé son rapport le 5 mars 2021.

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, la Scea Frettemeule et M. [V] [U] ont fait assigner la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté Groupama Centre Manche de sa demande en nullité de la police d'assurance conclue avec la SCEA Frettemeule,

- condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la SCEA Frettemeule la somme de 48 836,79 euros au titre des travaux de remise en état,

- condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la SCEA Frettemeule la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral tiré de la résistance abusive,

- débouté la SCEA Frettemeule et M. [V] [U] du surplus de leurs demandes,

- condamné Groupama Centre Manche aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné Groupama Centre Manche à verser à la SCEA Frettemeule une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'indemnité formulée par Groupama Centre Manche au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SCEA Frettemeule et M. [V] [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 février 2024, la Scea Frettemeule et M. [V] [U] demandent à la Cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.

Y faisant droit,

- réformer le jugement partiellement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la