Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/02118
Texte intégral
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CENTRAL AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [D] a été engagée par la société [Localité 5] Ambulances en qualité de chauffeur ambulancier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2000 à temps partiel.
Suite au rachat de la société [Localité 5] Ambulances par la société Central Ambulances, son contrat de travail a été transféré à cette nouvelle société.
Par plusieurs avenants datés respectivement des 3 juillet 2006, 30 juin 2008, 7 septembre 2015 et 20 janvier 2016,la durée de travail et sa répartition ont été modifiées à sa demande. S'ajoutaient, à sa rémunération mensuelle, les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail.
A la suite de plusieurs démarches vaines tendant à obtenir la prime dite de 'chef de bord' qu'elle ne percevait plus et le réajustement de son salaire, par requête du 9 février 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire.
S'étant déclaré en partage de voix le 27 janvier 2023, par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- déclaré inopposable la clause relative à l'aptitude du salarié pour conditionner le versement de la prime de chef de bord,
-condamné la société Central Ambulances à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
rappel de la prime de chef de bord du 1er février 2016 au 31 octobre 2020 : 5 204 euros
dommages et intérêts : 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la Société Central Ambulances aux dépens de la procédure.
Le 20 juin 2023, la société central ambulances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Central Ambulances demande à la cour de :
- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de Mme [D] de rappel de primes du 1er novembre 2020 au 31 juin 2021 pour la somme de 1 148 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable la clause relative à l'aptitude du salarié pour conditionner le versement de la prime de chef de bord, condamné la société à verser à Mme [D] certaines sommes et aux dépens,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de primes,
du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, soit la somme de 1 148 euros,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondée en son appel la société Central ambulances
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
- condamner la société Central ambulances à lui payer le rappel de primes à compter du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, soit la somme de 1 148 euros
- rejeter toute demande, fin et conclusions contraires de la société appelante
- condamner la société Central ambulances au paiement d'une somme de 3 000 euros en applicat