Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/01602

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Texte intégral

N° RG 23/01602 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Maître [X] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société MZK ECO

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 27 juin 2023

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024

ARRET :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant avoir été engagé sans contrat de travail à compter du 1er janvier 2021 par la société MZK Eco, qui exerçait sous l'enseigne ZV Snack, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2021, avec désignation de M. [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail par requête du 21 février 2022.

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence de son contrat de travail

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes

- mis les dépens à la charge de M. [F].

Le 5 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [X] [O] ès qualités le 27 juin 2023.

Par conclusions remises le 18 septembre 2024, et signifiées à Mme [B] [S], venant aux droits de M. [O],en qualité de mandataire liquidateur le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société MZK éco à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société MZK, à la somme de 2 773,10 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er janvier au 21 septembre 2021, outre celle de 277,31 euros au titre des congés payés afférents

- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

en conséquence,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la sociétyé MZK aux sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 554,62 euros

indemnité de préavis : 1 554,62 euros et 155,46 euros au titre des congés payés afférents dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 327,72 euros

- ordonner aux organes de la procédure d'avoir à rectifier les documents sociaux

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature indemnitaire

- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite

- condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions remises le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que M. [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail

débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

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