Référés Civils, 19 décembre 2024 — 24/05946
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°143
N° RG 24/05946 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKJ4
S.A.S. EDAM
C/
M. [R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 19 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. EDAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 318.265.295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [E] a acquis le 11 avril 2016 de la société Entreprise de Diffusion Automobile de [Localité 5] (ci-après société Edam) un véhicule de Renault, modèle Koleos, affichant 10 km au compteur moyennant le prix de 23'000'euros TTC.
Après diverses difficultés, ce véhicule s'est trouvé immobilisé le 13 juin 2018.
Par acte du 23 avril 2019, M.'[E] a fait assigner la société Edam ' laquelle a appelé en la cause la société Renault et la société Astoria (réparateur) ' devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper qui, par ordonnance du 25 septembre 2019, a commis en qualité d'expert M.'Rouxel avec la mission d'usage. Ce dernier a déposé son rapport le 10 juillet 2020.
Les dysfonctionnements persistant, M.'[E] a sollicité une nouvelle expertise qui a été ordonnée par décision du 2 février 2022. Le second expert désigné, M. [J], a déposé son rapport le 29 octobre 2022.
Au vu du travail de cet expert, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, a notamment':
- prononcé la résolution du véhicule de marque Renault, modèle Koleos, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 11 avril 2016 entre la société Edam et M.'[E],
- condamné la société Edam à restituer à M. [E] la somme de 23'000'euros correspondant au prix d'achat du véhicule de marque Renault, modèle Koleos, immatriculé [Immatriculation 4],
- condamné la société Edam à verser à M. [E] les sommes de : 226'euros correspondant au coût de la location d'un véhicule en novembre 2018, 3'430,81'euros correspondant au coût de l'assurance du véhicule Koleos depuis 2018, 1'500'euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Edam à verser à Me Nathalie Of-Savary la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Edam a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, M.'[E] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Edam pour la somme de 39'666,23'euros.
Par exploit du 29 octobre 2024, la société Edam a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, M.'[E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'être autorisé à consigner les sommes dues sur un compte séquestre du bâtonnier. Elle réclame, en outre, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le véhicule n'est affecté d'aucun vice caché puisque le dysfonctionnement provient d'un élément extérieur au véhicule (ondes électromagnétiques), que ce vice n'est pas antérieur à la vente et que le requérant a utilisé le véhicule puisqu'il a parcouru plus de 50'000'kilomètres. Elle ajoute que le véhicule n'est pas impropre à son usage.
Elle soutient que l'exécution immédiate du jugement engendre des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M.'[E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, risque d'être dans l'incapacité de restituer les fonds.
Elle offre de consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre pour éviter que l'exécution ne soit poursuivie, faisant valoir la situation financière précaire de son adversaire.
M.'[E] s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste tout moyen sérieux de réformation, le juge ayant parfaitement motivé son jugement au regard de l'expertise précise de M. [J] quant aux causes du sinistre (protection insuffisante contre le