7ème Ch Prud'homale, 19 décembre 2024 — 22/00617
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°505/2024
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNY7
Groupement GE [Z]
C/
M. [A] [I]
RG CPH : F20/00032
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Groupement GE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [I]
né le 04 Décembre 1966 à [Localité 4]
[Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un protocole en date du 7 mai 2019 M. [G] [O] et Mme [Y] [O] ont fait l'acquisition de l'EARL [Localité 3], préalablement exploitée par M. [A] [I] et Mme [S] [I]. M. [I] est le frère de Mme [O].
Du 23 avril 2019 au 30 novembre 2019, M. [I] était embauché en qualité d'employé d'élevage et de culture, niveau 3 - échelon 1 - coefficient 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par le Groupement d'employeurs [Z] représenté par M. [O]. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le Groupement d'employeurs applique la convention collective de l'exploitation de polyculture, d'élevage, de cultures légumières de plein champ.
A la suite du décès du père de Mme [O] et de M. [I], survenu au mois d'août 2019, des tensions sont apparues avec les époux [O] en raison de conflits successoraux.
Du 31 décembre 2019 au 29 février 2020, M. [I] était placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, M. [I] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2020, M. [I] sollicitait des précisions sur le motif de licenciement.
L'employeur lui répondait le 10 février 2020.
Le contrat de travail prenait fin le 19 février 2020.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 7 juillet 2020 pour voir:
- Constater que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire,
- Constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater la particulière violence de la mesure prise à l'égard de M. [I] ;
- Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Fixer la moyenne des salaires de M. [I] à la somme de 2 045,55 euros (deux mille quarante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) ;
- Constater que les « barèmes Macron » doivent être écartés ;
- Condamner le Groupement d'employeurs [Z] à lui payer 20 455,50 euros (vingt mille quatre cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes), correspondant à 10 mois de salaire brut, au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, en raison du préjudice moral subi du fait de la particulière violence de sa mesure de licenciement ;
- Condamner le Groupement d'employeurs Colville à lui payer 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Groupement d'employeurs [Z] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- Dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [I] en licenciement abusif,
- Condamné le Groupement d'employeurs Colville à payer à M. [I]:
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'