7ème Ch Prud'homale, 19 décembre 2024 — 21/02806
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°507/2024
N° RG 21/02806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTMW
M. [W] [P]
C/
E.P.I.C. AFPA
RG CPH : 19/00185
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024
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APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [D] [S] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
E.P.I.C. AFPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi.
Le 11 janvier 2016, M. [W] [P] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016.
Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017.
Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017.
Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.
Par avenant en date du 09 avril 2018, son contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018.
Le 18 juin 2018, il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Quimper afin d'obtenir :
- à titre principal, la poursuite des relations contractuelles avec l'AFPA , la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification,
- à titre subsidiaire, si le conseil ne fait pas droit à la demande de maintien du contrat, le paiement de l'indemnité de requalification et les indemnités de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 juillet 2018, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Quimper afin que soit ordonné le maintien des relations contractuelles jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes statue au fond.
Par ordonnance de référé en date du 02 août 2018, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Quimper a débouté M. [P] de sa demande.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper, statuant sur le fond, a :
- Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée.
- Condamné l'AFPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 340,80 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- Débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'AFPA de sa demande au titre de l'article 700,
- Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.
Ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
M. [P] , dont le contrat de travail a pris fin à l'échéance normale du 21 décembre 2018, a présenté une seconde requête le 6 septembre 2019 auprès du conseil de prud'hommes de Quimper afin d'obtenir le versement des indemnités découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AFPA a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M.[P].
Dans le second jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que les demandes de M. [P] sont irrecevables car elles concernent les mêmes parties, la même demande et présente les mêmes arguments que pour l'instance RG n°18/00120 ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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M. [P] a interjeté a