Référés Premier Président, 19 décembre 2024 — 24/00082
Texte intégral
Ordonnance n 83
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19 Décembre 2024
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N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFC4
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S.C.I. QUAI 14
C/
[T]
[I]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.C.I. QUAI 14
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me GERMA Laure, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine MASSIOT, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI QUAI 14 a confié à Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé sur la commune des Sables-d'Olonne.
Monsieur [T] [I] a établi deux devis d'un montant respectif de 24 000 et 28 000 euros.
Quatre factures ont été émises pour un montant total de 49 000 euros.
Arguant de l'existence de plusieurs désordres et malfaçons affectant les existants, la SCI QUAI 14 a sollicité une réunion de chantier, selon courrier en date du 30 juillet 2022, afin de prévoir la reprise des désordres.
En l'absence d'intervention de Monsieur [T] [I], la SCI QUAI 14 a fait constater les malfaçons alléguées selon acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022.
Par acte en date du 17 octobre 2022, Monsieur [T] [I] a adressé une sommation de payer à la SCI QUAI 14, à laquelle cette dernière n'a pas fait droit.
Par exploit en date du 25 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SCI QUAI 14 en paiement devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.
Selon jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
condamné la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 49 500 euros au titre des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022,
dit n'y avoir lieu à ordonner le recouvrement forcé de ses factures ;
débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur [T] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI QUAI 14 aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SCI QUAI 14 a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 14 août 2024.
Par exploit en date du 28 octobre 2024, la SCI QUAI 14 a fait assigner Monsieur [T] [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024.
La SCI QUAI 14 indique que monsieur [N] [Y], gérant de la société, étant tombé gravement malade et ayant dû être hospitalisé pendant plusieurs mois, elle n'aurait pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance.
Elle soutient qu'en l'absence de réception des travaux, Monsieur [T] [I] serait débiteur d'une obligation de résultat à son égard.
Elle fait ainsi valoir qu'à la lecture du procès-verbal de constat en date du 30 août 2024, il apparaitrait que les travaux réalisés par Monsieur [T] [I] seraient grevés de malfaçons, de sorte que ce dernier aurait manqué à son obligation de résultat et qu'elle serait alors bien fondé à s'opposer au règlement du solde des factures.
Elle indique avoir demandé, à plusieurs reprises, et par courrier recommandé, à Monsieur [T] [I] de réintervenir sur le chantier afin de reprendre les désordres et malfaçons allégués.
Elle fait valoir que Monsieur [T] [I] ayant refusé tout courrier recommandé, elle n'aurait eu d'autre choix que de mandater d'autres artisans afin de reprendre les travaux et avoir exposé la somme totale 35 957,97 euros hors taxes pour finir le chantier, reprendre les malfaçons ainsi que les dégradations des existants alléguées, de sorte qu'elle serait bien fondée à solliciter une réduction de prix d'un montant de 35 957,97 euros hors taxes.
Elle indique que ces travaux réparatoires auraient été facturés