Référés Premier Président, 19 décembre 2024 — 24/00076

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Texte intégral

Ordonnance n 82

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19 Décembre 2024

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N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHQ

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S.A.R.L. DUOT PROMOTION

C/

COMMUNE DES [Localité 5], S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [O] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DHOREAL

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [B] [U], greffière stagiaire,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.A.R.L. DUOT PROMOTION

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur COMMUNE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] [O] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DHOREAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La société DUOT PROMOTION a acquis, en accord avec mairie des [Localité 5], plusieurs commerces dont l'état des immeubles justifiaient qu'ils soient détruits puis reconstruits et notamment un commerce devant être exploité par la société DHOREAL.

La SARL DUOT PROMOTION s'engageait à livrer un local brut et la société DHOREAL à prendre à sa charge les aménagements de second 'uvre et de matériel.

En contrepartie, la SARL DUOT PROMOTION acceptait de ne percevoir aucun loyer à compter de l'installation de la société DHOREAL dans les vieux locaux jusqu'à son installation dans les nouveaux locaux et de verser une indemnité correspondante à la perte subie du fait de la fermeture du commerce.

De son côté, la mairie des [Localité 5] prenait en charge avant démolition et le réaménagement après travaux. Elle s'engageait à acquérir les cellules commerciales auprès de la SARL DUOT PROMOTION pour ensuite les louer aux exploitants.

Un accord tripartite a été régularisé le 14 mars 2017.

Arguant de mensonges de la part de la société DORHEAL quant à l'identité de l'enseigne avec laquelle elle entendait travailler, la société DUOT PROMOTION faisait état de difficultés pour poursuivre les travaux sans plan de réservation, avant de décider de poursuivre les travaux sur la base du plan convenu à l'origine.

Le local était terminé au mois de septembre 2018.

Selon assignation à jour fixe du 5 septembre 2018, la société DHOREAL a saisi le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir notamment la condamnation de la société DUOT PROMOTION à lui payer la somme de 3 300 euros par mois à compter de janvier 2018 jusqu'à l'ouverture du commerce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que la condamnation solidaire de la société DUOT PROMOTION et de la commune des [Localité 5] à prendre en charge les frais de second 'uvre et de finition.

Selon jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a débouté la société DORHEAL de ses demandes.

Suivant arrêt en date du 15 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a confirmé ledit jugement.

Aucun pourvoi en cassation n'a été formé.

Parallèlement, selon jugement en date du 6 mars 2019, la société DORHEAL a été placée sous procédure de sauvegarde.

Arguant du refus de la société DORHEAL de reprendre l'exploitation du fonds de commerce, la société DUOT PROMOTION lui a fait délivrer congé, selon exploit en date du 22 mai 2019, à effet du 31 décembre 2019.

La société DORHEAL a contesté le congé le 25 juillet 2019 et a sollicité le renouvellement du bail.

Par exploit en date du 16 septembre 2019, la société DUOT PROMOTION a refusé le renouvellement du bail et a offert à la société DORHEAL une indemnité d'éviction si elle justifiait y avoir droit.

Lesdits locaux ont été vendus à la commune des [Localité 5] suivant acte en date du 26 septembre 2019 et un nouveau bail a été signé avec un nouveau locataire.

La société DORHEAL a été placée en liquidation judiciaire le 6 janvier 2021.

Par exploit en date du 14 septembre 2021, la société [O] et ASSOCIES, mandataires judiciaires de la société DHOREAL, a fait assigner la commune des [Localité 5] et la société