1ère Chambre, 19 décembre 2024 — 24/02719

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

RG N° : N° RG 24/02719 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFMD

Affaire :

Monsieur [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]

Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

Entreprise EIRL [H] [V]

Représentant : Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

APPELANTS

Monsieur [D] [E]

INTIME

Nous, Thierry MONGE, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, Greffier,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 12 Novembre 2024,

Vu le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique,

Vu l'absence d'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros par l'appelante lors de la déclaration d'appel,

Vu l'avis adressé à la la SELARL THIERRY ZORO le ,

Vu l'absence de régularisation de la part de l'appelants

Attendu qu'en application combinée des articles 62, 62-4, 62-5 et 964 du code de procédure civile issue du décret n° 2011-1202, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel à défaut de justification par l'appelante, lors de la déclaration d'appel du 23 juillet 2012, de l'acquittement des taxes de 35 euros et 150 euros dues en application des textes précités.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 Novembre 2024 par [V] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EIRL [H] [V] » Me [F] [Y] mandataire judiciaire sise à [Adresse 1]

Entreprise EIRL [H] [V]

,

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'appelants.

Fait à POITIERS, le

Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,

Copie adressée aux

avoués le 19 Décembre 2024