4ème Chambre, 19 décembre 2024 — 24/00771

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00771 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGV

[W]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANTE :

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIME :

Monsieur [N] [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Emilie GATINEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BARGIBANT, membre de l'Association DELBE & Associés, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] a interjeté appel le 26 mars 2024 d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment statué comme suit :

- déclare irrecevable l'action de Mme [W] comme étant prescrite,

- condamne Mme [W] à payer 2.000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [W] aux dépens.

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- Dire et juger recevable l'appel formé par Mme [W] le 26 mars 2024,

- Réformer l'ordonnance du 14 mars 2024 du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

- Déclarer que l'action engagée par Mme [W] n'est pas prescrite,

- Déclarer que l'action engagée par Mme [W] est parfaitement recevable,

- Condamner M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [U] aux dépens.

L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et demande en outre à la cour de :

- Dire que l'action de Mme [W] est prescrite,

- En conséquence dire que les demandes de Mme [W] à l'encontre de M. [U] sont irrecevables,

- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [W] à verser à M. [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- La condamner aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 08 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 26 juin 2024 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

Conformément aux conclusions et observations faites par les parties à l'audience, la cour a sollicité la communication de l'original de la demande d'aide juridictionnelle en date du 09 août 2021 qui lui a été communiqué pendant le délibéré par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort.

SUR QUOI

M. [U] et Mme [W] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 15 novembre 2010.

Par acte notarié du 27 mai 2010, Mme [W] et M. [U] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir.

La dissolution du PACS est intervenue le 08 septembre 2017.

Un acte de partage d'indivision a été établi, le 09 février 2018. Suivant cet acte, l'immeuble à usage d'habitation a été attribué à M. [U], à charge pour lui de régler les prêts immobiliers, outre une soulte au profit de Mme [W] d'un montant de 25.918 euros. Celui-ci s'est acquitté du paiement de la soulte le même jour.

Mme [W] affirme avoir restitué les sommes constituant le paiement de la soulte à M. [U] par deux paiements en date des 14 et 21 février 2018.

Par acte du 04 avril 2023, Mme [W] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en répétition des sommes versées les 14 et 21 février 2018.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2023, M. [U] a soulevé un incident, arguant que l'action en paiement de l