4ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01688
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA
[O]
[F]
[F]
C/
[SP]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTES :
Madame [H] [O] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ZU] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (Sénégal)
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [PK] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [Y] [SP]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Henry de BRISIS, membre de la SCP cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] [O] veuve [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] ont interjeté appel le 13 juillet 2023 d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers lequel a notamment :
- déclaré nuls et non avenus le testament du 1er avril 2011 et son codicille ainsi que tous testaments ayant pu être rédigés au profit de [H], [ZU] et [PK] [F],
- déclaré nulle la donation de 6 lingots d'or au profit de [H] [F],
- condamné Mme [H] [F] à restituer ces 6 lingots d'or à [Y] [SP],
- condamné Mme [ZU] [F] à payer à [Y] [SP] 73.400 euros au titre du solde du prêt de 120.000 euros,
- rejeté les demandes de [Y] [SP] aux fins de :
- nullité des donations de 30.000 euros et de 120.000 euros,
- remboursement de la somme de 30.000 euros,
- rejeté les demandes de [H], [ZU] et [PK] [F] aux fins de :
- délivrance de legs et fixation de son étendue,
- ouverture des opérations de partage avec commission d'un notaire et d'un juge,
- indemnité d'occupation,
- dommages et intérêts,
- condamné [H], [ZU] et [PK] [F] aux dépens et à payer à [Y] [SP] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 50% de toutes ses dispositions portant condamnation à restitution et paiement.
Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] [SP] aux fins de :
- nullité des donations de 30.000 euros et 120.000 euros,
- remboursement de la somme de 30.000 euros.
Statuant à nouveau :
- juger valides le testament du 1er avril 2011 et son codicille, ainsi que tous les testaments antérieurement rédigés au profit de Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F],
- juger valide la donation de six lingots d'or au profit de Mme [H] [F],
- juger que Mme [ZU] [F] a remboursé à hauteur de 118.800 euros le prêt consenti par M. [V] [SP] d'un montant de 120.000 euros,
- juger que Mme [ZU] [F] n'est redevable que d'une somme de 1.200 euros au titre du solde du prêt,
- condamner Mme [Y] [F] à restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [Y] [F] visant à voir condamner Mme [H] [F] à « lui rembourser la somme de 2.676,26 euros, ainsi que celle de deux fois 500 euros », en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Y] [SP] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- ordonner la délivrance des legs en faveur de Mesdame