4ème Chambre, 19 décembre 2024 — 23/01688

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA

[O]

[F]

[F]

C/

[SP]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AA

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTES :

Madame [H] [O] veuve [F]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [ZU] [F]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (Sénégal)

[Adresse 9]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [PK] [F]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [Y] [SP]

née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Henry de BRISIS, membre de la SCP cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport,

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] [O] veuve [F], Mme [ZU] [F] et Mme [PK] [F] ont interjeté appel le 13 juillet 2023 d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers lequel a notamment :

- déclaré nuls et non avenus le testament du 1er avril 2011 et son codicille ainsi que tous testaments ayant pu être rédigés au profit de [H], [ZU] et [PK] [F],

- déclaré nulle la donation de 6 lingots d'or au profit de [H] [F],

- condamné Mme [H] [F] à restituer ces 6 lingots d'or à [Y] [SP],

- condamné Mme [ZU] [F] à payer à [Y] [SP] 73.400 euros au titre du solde du prêt de 120.000 euros,

- rejeté les demandes de [Y] [SP] aux fins de :

- nullité des donations de 30.000 euros et de 120.000 euros,

- remboursement de la somme de 30.000 euros,

- rejeté les demandes de [H], [ZU] et [PK] [F] aux fins de :

- délivrance de legs et fixation de son étendue,

- ouverture des opérations de partage avec commission d'un notaire et d'un juge,

- indemnité d'occupation,

- dommages et intérêts,

- condamné [H], [ZU] et [PK] [F] aux dépens et à payer à [Y] [SP] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de 50% de toutes ses dispositions portant condamnation à restitution et paiement.

Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] [SP] aux fins de :

- nullité des donations de 30.000 euros et 120.000 euros,

- remboursement de la somme de 30.000 euros.

Statuant à nouveau :

- juger valides le testament du 1er avril 2011 et son codicille, ainsi que tous les testaments antérieurement rédigés au profit de Mesdames [H], [ZU] et [PK] [F],

- juger valide la donation de six lingots d'or au profit de Mme [H] [F],

- juger que Mme [ZU] [F] a remboursé à hauteur de 118.800 euros le prêt consenti par M. [V] [SP] d'un montant de 120.000 euros,

- juger que Mme [ZU] [F] n'est redevable que d'une somme de 1.200 euros au titre du solde du prêt,

- condamner Mme [Y] [F] à restituer les sommes versées en exécution du jugement attaqué,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [Y] [F] visant à voir condamner Mme [H] [F] à « lui rembourser la somme de 2.676,26 euros, ainsi que celle de deux fois 500 euros », en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter Mme [Y] [SP] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- ordonner la délivrance des legs en faveur de Mesdame