Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 23/01449
Texte intégral
FC/PR
ARRET N° 544
N° RG 23/01449
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2J5
[X]
C/
Société [22]
Société [12]
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
Né le 13 septembre 1965 à [Localité 15] (85)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par M. [I] [B], secrétaire général de la FNATH,
muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [22]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 3 octobre 2024 en application des articles 446-1du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [X], employé depuis le 6 février 1989 par la société [16] SA aux droits de laquelle se trouve la société [22], a déclaré le 10 août 2015 une maladie professionnelle d'asthme (exposition isocyanates).
Un certificat médical initial et final établi le 3 septembre 2015 mentionne notamment « Diagnostic d'asthme en 2001, contexte d'après le patient d'exposition aux isocyanates indirecte alors qu'il réalisait des soudures. Aucun antécédent d'asthme ni d'atopie auparavant. ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, (CPAM de la Vendée), après instruction, a notifié le 5 décembre 2016 la prise en charge la maladie au titre du tableau n°62 des maladies professionnelles.
La date de guérison de M. [X] a été fixée au 3 septembre 2016 et son état de santé a été déclaré consolidé à cette même date.
Par notification du 27 février 2017, un taux d'IPP de 5% a été attribué à M. [X] en indemnisation des séquelles suivantes : « asthme contrôlé par le traitement de fond, non compliqué ».
M. [X] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel a porté le taux d'IPP à 9% par jugement du 13 juin 2017.
Le 31 août 2018 M. [X] a saisi la CPAM de Vendée d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2018.
Le 6 novembre 2020, M. [X] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel par jugement du 14 avril 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir indiqué que le tableau n°62 désigne notamment l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, a principalement retenu qu'aucun des documents médicaux versés aux débats ne faisait référence à des explorations fonctionnelles respiratoires objectivant un asthme ou ne faisait état d'une confirmation par test tel que requis par le tableau n°62.
Le 9 juin 2023 M. [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions du 24 juin 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens M. [X], représenté par l'association FNATH de Vendée, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- dire que la maladie déclarée le 3 septembre 2015 est d'origine professionnelle,
- dire que la maladie déclarée le 3 septembre 2015 est imputable à la société [22],
- dire qu'il rapporte la preuve de l'exposition au risqu