Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 22/02975

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Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 543

N° RG 22/02975

N° Portalis DBV5-V-B7G-GV22

Société [3]

C/

CPAM DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Poitiers rendu le 18 juin 2013 transmis pour compétence à la cour d'appel de Poitiers par ordonnance de dessaisissement du 7 novembre 2022 du Président de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail.

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée à l'audience du 24 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 octobre 2008, Mme [U] [S], salariée de la société [3] depuis 1981, a établi une déclaration de maladie professionnelle en considération d'un certificat médical initial du 29 septembre 2008 mentionnant « un syndrome sous acromial gauche épaule douloureuse et limitation de l'abduction ».

Par décision du 24 décembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres », après instruction, a indiqué à Mme [S] prendre en charge sa maladie, inscrite au tableau « 057 épaule douloureuse » au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de Mme [S] en rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2011.

Le 14 mars 2012 la caisse a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 26 novembre 2011.

Le 3 avril 2012, la société [3] a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, qui selon jugement du 18 juin 2013, après avis du médecin consultant de la juridiction, a décidé de « confirmer le taux de10 % d'incapacité permanente partielle de Mme [S], opposable à la société [3], suite à la maladie professionnelle constatée le 29 septembre 2008 ».

La société [3] a interjeté appel de la décision devant la Cour nationale de l'incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), laquelle par ordonnance de dessaisissement du 7 novembre 2022 a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

Par conclusions du 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers,

A titre principal,

faire droit aux observations du docteur [R] et du docteur [B] en ce qu'ils concluent à ce que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 5 %,

En conséquence,

ramener à 5 % le taux d'IPP de Mme [S] au titre de sa maladie professionnelle,

A titre subsidiaire,

constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 déclarée par Mme [S],

En conséquence,

désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de :

se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [S] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM pour fixer le taux d'IPP initial de 10 %

dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par Mme [S] justifiaient qu'un taux d'IPP de 10 % soit retenu par la CPAM et le cas échéant déterminer le taux d'IPP en rapport avec les séquelles rapportées ;

me