Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 22/01916

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Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 542

N° RG 22/01916

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFG

S.A.S. [10]

C/

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 24 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 octobre 2008, Mme [B] [H], salariée de la société [10] depuis 1981, a établi une déclaration de maladie professionnelle en considération d'un certificat médical initial du 29 septembre 2008 mentionnant « un syndrome sous acromial gauche épaule douloureuse et limitation de l'abduction ».

Par décision du 24 décembre 2008, la [6] », après instruction, a indiqué à Mme [H] prendre en charge sa maladie, inscrite au tableau « 057 épaule douloureuse » au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de Mme [H] en rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2011.

La société [10] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en saisissant le 9 avril 2014 la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le 4 juillet 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, lequel par décision du 9 décembre 2019 a prononcé la radiation de l'affaire.

Par conclusions du 10 décembre 2020, la société [10] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, par jugement du 27 juin 2022, a :

déclaré recevable le recours formé par la société [10],

débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,

déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge du 24 décembre 2008 relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 9 octobre 2008,

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société [10] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

Par conclusions du 29 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Niort du 27 juin 2022,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la [8] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie et de l'existence d'une douleur de l'épaule gauche en rapport avec un tendinopathie de la coiffe des rotateurs,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prendre en charge la maladie du 29 septembre 2008 au titre d'une « épaule douloureuse gauche ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs »,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 déclarée par Madame [H] et la date de consolidation de cette maladie,

En conséquence,

- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Docteur [M], une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [8], au titre de la maladie du 29 septembre 2008,

- mettre les dépens à la charge de la [9].

La [9], d