Chambre Sociale, 19 décembre 2024 — 22/00033
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 541
N° RG 22/00033
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOG5
[Z]
C/
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[K] (STAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
Né le 16 avril 1958 à [Localité 4] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[K] (STAF)
N° SIRET : 393 246 764
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société des Transports Arpi-[K], ci-après dénommée la STAF, relève de la convention collective des transporteurs.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 7 janvier 2019, elle a embauché M. [D] [Z] conducteur Groupe 7 ' coefficient 150 M et ce, moyennant une rémunération de 1.986,69 euros pour 186 heures par mois.
Considérant qu'il avait effectué des heures supplémentaires impayées au premier trimestre 2019, M. [Z] a sollicité un entretien avec M. [E] [K] au mois d'avril 2019.
Par courrier en date du 13 mai 2019, la STAF lui a demandé de s'expliquer sur les heures répertoriées « autres travaux » et « mise à disposition » dépassant la moyenne de 13 % de temps de conduite sur une période allant du 8 janvier au 26 avril 2019.
Par courrier en date du 12 juin 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [Z] a présenté sa démission et la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 juillet 2019.
En désaccord avec le solde de tout compte qui lui a été remis le 17 juillet 2019, M. [Z] a, par requête en date du 2 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de route.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [Z] formulées en cours d'instance à savoir celles relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [D] [Z] de l'intégralité de ses autres demandes au titre du rappel de salaires d'heures supplémentaires, des frais professionnels, des intérêts légaux et de leur capitalisation et de la remise de documents sous astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement par M. [Z] d'un incident qu'il avait formé le 15 février 2023 en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié par analyse combinée de divers supports d'information (disques chronotachygraphe, synthèse d'activité).
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la STAF a notamment demandé à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 11 septembre 2024 ;
- de fixer la date de clôture au jour de l'audience de plaidoirie le 9 octobre 2024 et de déclarer ses dernières conclusions recevables.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [Z] a notamment demandé à la cour in limine litis :
- de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la STAF déposées après l'ordonnance de clôture et de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture soutenue par la STAF.
L'ordonnance de clôture du 11 septembr