2ème CH - Section 1, 19 décembre 2024 — 24/00781

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 24/3900

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIH

Nature affaire :

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Affaire :

[X] [Z]

C/

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (47)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me David GERAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'Aix-en Provence

sur appel de la décision

en date du 11 JANVIER 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX

RG : 23/173

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 février 2018, à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées), Monsieur [X] [Z] a été impliqué dans un accident de ski au cours duquel Madame [R] [D] a été blessée.

Par jugement réputé contradictoire du 01 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :

- condamné M. [X] [Z] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 18.540,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,

- condamné M. [X] [Z] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La signification dudit jugement a été réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023.

Par requête reçue le 19 juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour un montant total de 21.189,37 euros.

Le courrier de convocation à l'audience de tentative de conciliation du 12 octobre 2023 envoyé par le greffe étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le Fonds de garantie a fait assigner M. [Z] à l'audience de tentative de conciliation du 9 novembre 2023, actualisant sa créance à hauteur de 21.666,25 euros.

Monsieur [Z] a notamment soulevé devant le juge de l'exécution la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire et de la signification du jugement du 1er mars 2023, en l'absence de diligences réalisées par le commissaire de justice. Il a expliqué n'avoir pris connaissance de sa condamnation que par l'assignation délivrée le 25 octobre 2023 le convoquant à l'audience de tentative de conciliation.

Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :

- fixé à 21.666,25 la somme due par Monsieur [X] [Z] au Fonds dc Garantie des assurances obligatoires de dommages répartie comme suit :

* 19.740,23 € en principal.

* 458.34 € au titre des frais,

* l.467.68 € au titre des intérêts arrêtés au 26 octobre 2023,

- ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [Z] pour ce montant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 mars 2024, Monsieur [X] [Z] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 aux termes desquelles Monsieur [X] [Z] a demandé à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile

Vu l'article 503 du code de procédure civile d'exécution

Vu l'article 540 du code de procéd