Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/02078

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3924

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 23/02078 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITCB

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LES COTTAGES DU LAC

C/

[P] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LES COTTAGES DU LAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME :

Monsieur [P] [H]

né le 09 Avril 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-04351 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 14 JUIN 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00012

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [H] a été embauché par la SAS Les cottages du lac, du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021, selon contrat à durée déterminée, en qualité d'agent technique polyvalent.

Le 6 mai 2021, une altercation s'est produite entre le salarié et son supérieur hiérarchique, M. [N] [C].

M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2021.

Le 12 mai 2021, il a été «'[licencié] pour les motifs suivants':

-Comportement inadapté avec votre hiérarchie

-Insubordination

-Désorganisation des relations entre les services'».

Le 27 janvier 2022, M. [P] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- fixé le salaire de référence à 1863 euros brut,

- condamné la société Les cottages du lac à verser à M. [P] [H] la somme de 12'608,30 euros brut au titre du licenciement abusif ainsi que 321,10 euros brut au titre de la prime de précarité,

- débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamné la société Les cottages du lac à faire parvenir à M. [H] son contrat de travail, son attestation Pôle emploi ainsi que son bulletin de salaire rectifié du mois de mai,

- condamné la société Les cottages du lac à une astreinte pour un montant de 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision par le greffe,

- condamné la société Les cottages du lac à verser à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Les cottages du lac de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les cottages du lac aux dépens.

Le 21 juillet 2023, la SAS Les cottages du lac a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les cottages du lac demande à la cour de':

- Recevoir la société Les cottages du lac en ses présentes écritures,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré en date du 14 juin 2023 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer bien fondé le licenciement pour faute de M. [P] [H],

- Débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Débouter M. [P] [H] de sa demande de délivrance sous astreintes des documents de fin de contrat,

- Condamner M. [P] [H] à payer à la société Les cottages du lac la somme de 2.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moye