Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01763
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3922
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association NATURE HELVETICA
C/
[J] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association NATURE HELVETICA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F21/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Nature Helvetica est composée de trois membres, M. et Mme [Z] et [L] [T] ainsi que leurs fils [H]. Ceux-ci sont régulièrement absents de leur propriété landaise.
Mme [J] [O] a été embauchée, à compter du 1er mai 2017, par l'Association Nature Helvetica, dont elle était la seule salariée, en qualité d'agent animalier, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 1480,30 euros.
A partir de juillet 2020, la relation de travail est devenue conflictuelle.
L'association a proposé à la salariée une rupture conventionnelle.
Le lendemain, soit le 27 juillet 2020, Mme [O] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 septembre 2020.
Par courrier du 7 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 21 août suivant.
Suivant lettre datée du 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une négligence et une désinvolture dans l'exécution de ses missions et, plus généralement, de ne pas respecter les consignes données
Mme [O] a été rendue destinataire des documents de fins de contrat.
Le 5 juillet 2021, Mme [J] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Selon jugement de départage du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a':
-Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O] à la somme de 1632.47 euros,
- Dit que le licenciement de Mme [J] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
*3264.94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1360.39 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3264,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire,
* 10446 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimule,
* 1967.82 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020 et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents,
- Débouté Mme [J] [O] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2028 (sic),
- Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021,
- Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certi'cat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,