Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01618
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3915
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRT2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LABETCHEA
C/
[F] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LABETCHEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04524 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F22/00034
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y], née [R], a été embauchée par la Sas Labetchea, qui exploite un magasin Centrakor, à compter du 1er février 2019, en qualité d'employée de bureau et de vente, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24h par semaine.
A compter du 1er février 2021, elle est passée à temps plein.
Le 8 janvier 2022, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 31 janvier suivant.
Par courrier daté du 10 janvier 2022, Mme [Y] a été convoquée, pour la date du 21 janvier suivant, à un entretien préalable au licenciement pour faute grave envisagé par l'employeur. Au terme de cette lettre, l'employeur a confirmé la mesure de mise à pied conservatoire notifiée verbalement à la salariée le 8 janvier 2022.
Par courrier du 28 janvier 2022, signifié le 1er février 2022, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave pour le grief suivant': les prélèvements de marchandises destinées à la vente opérés à l'insu de l'employeur et dans l'intérêt personnel de la salariée.
Les documents de fin de contrat ont été transmis à la salariée.
Le 31 mars 2022, Mme [F] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- condamné la Société Labetchea à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3179 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
317,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1221,85 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
6358 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la Société Labetchea de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à la Société Labetchea de remettre les documents suivants :
attestation pôle emploi rectifiée, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées,
la remise des bulletins de salaire rectifiés,
certificat de travail rectifié,
reçu pour solde de tout compte rectifié,
- ordonné une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la notification du jugement,
- condamné la Société Labetchea aux entiers dépens.
Le 9 juin 2023, la Sas Labetchea a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Labetchea demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Dax du 25 mai 2023 en ce qu'il a :
* Condamné la Société Labetchea à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3179 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
317,90 euros bruts à titre d'indemnité