Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01509

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3914

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHZ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P] [E]

C/

S.A.S. SARP-OSIS OUEST

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant assisté de Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. SARP-OSIS OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître KOPPEL loco Maître SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 03 MAI 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 22/00115

EXPOSÉ du LITIGE

M. [P] [E] a été embauché en qualité de technicien en industrie, à compter du 17 février 1992, par la société Sanitra Fourrier, aujourd'hui dénommée SAS Sarp-Osis Ouest, selon contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Un avenant du 16 novembre 2004 lui a confié en sus mais subsidiairement les fonctions de conducteur de véhicules poids-lourd avec effet rétroactif au 1er juillet précédent.

Par courrier du 22 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 19 juillet suivant.

Le 29 juillet 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché son comportement et rappelé ses antécédents.

Le 20 mai 2022, M. [P] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Selon jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sas Sarp-Osis Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 30 mai 2023, M. [P] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [E] demande à la cour de':

- Déclarer l'appel interjeté par M. [E] recevable et fondé,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses n°3 à n°15,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, Condamner la société Sarp-Osis Ouest à lui verser les sommes de :

- 79.766,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

- Condamner la société Sarp-Osis Ouest à verser à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter la société Sarp-Osis Ouest de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sarp-Osis Ouest demande à la cour de':

- Déclarer mal fondé l'appel formé par M. [P] [E],

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Sarp-Osis Ouest,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 3 mai 2023 en ce qu'il a écarté des débats les pièces de la société Sarp-Osis Ouest numérotées 3 à 15,

- Le Confirmer sur le surplus.

Statuant à nouveau :

- Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demand