Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/01339
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/3923
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01339 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IQWA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [HD]
C/
S.C.S. CHUBB FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [HD]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Comparant et assisté de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 10],
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maitre CLAUDE, loco Maître FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00323
EXPOSÉ du LITIGE
M. [V] [HD] a été embauché, à compter du 2 juin 2003, par la SCS Chubb France, en qualité de délégué commercial.
Par un avenant en date du 25 juillet 2019 prenant effet au 1er juillet précédent, il a été nommé au poste de responsable service, statut cadre position II indice 120 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 10 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 14 septembre 2021 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Suivant courrier du 1er septembre 2021, l'entretien a été avancé au 10 septembre 2021 et la mise à pied conservatoire maintenue.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, M. [HD] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison des deux griefs suivants :
Des pratiques frauduleuses,
Un autoritarisme et un comportement irrespectueux.
Le 27 octobre 2021, M. [V] [HD] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que le licenciement de M. [HD] repose sur une faute suffisamment réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes afférents,
- Condamné la société Chubb France à verser à M. [HD] :
* 4.243,56 euros au titre du solde de RTT,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [HD] de ses autres demandes,
- Débouté la société Chubb France de l'ensemble de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Condamné les parties à ses propres dépens de l'instance.
Le 12 mai 2023, M. [V] [HD] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [V] [HD] a sollicité du conseiller chargé de la mise en état de :
- enjoindre à la SCS Chubb France de communiquer les 3 lettres contenant sanction disciplinaire prononcées à l'encontre de :
* M. [T] [NK],
* M. [K] [I],
* M. [G] [E] [F].
- dire et juger que les dépens et frais irrépétibles engagés par les parties au titre du présent incident suivront le sort du procès principal.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
- Débouté M. [V] [HD] de sa demande d'injonction de communiquer les lettres contenant sanction disciplinaire prononcées contre M. [T] [NK], M. [K] [I] et M. [G] [E] [F],
- Condamné M. [V] [HD] aux dépens de l'incident et à verser à la SCS Chubb France, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 adressées au greffe par v