Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00227
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/3919
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/00227 - N°Portalis DBVV-V-B7H-INT3
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [H]
C/
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. SAFRAN LANDING SYSTEMS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE LA LANDE DE VALLIERE de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 21/00354
EXPOSÉ du LITIGE
M. [T] [H] a été embauché, à compter du 22 avril 1996, par la société Messier Dowty devenue la SAS Safran Landing Systems, en qualité d'opérateur d'usinage.
Le 22 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 mars suivant.
Le 1er avril 2021, M. [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, à savoir la rédaction de notes manuscrites déposées sur le pare-brise du véhicule d'une salariée de l'entreprise constituant « des demandes répétées et insistantes, rédigées en des termes à tout le moins malséants et qui sont pour certains de nature à porter atteinte à la dignité de la personne à qui elles sont destinées ».
Le 6 décembre 2021, M. [T] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement de départage du 2 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit que la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [T] [H] n'a pas été engagée sur un temps couvert par la prescription,
- constaté que le licenciement de M. [T] [H] en date du 1er avril 2021 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [H] aux entiers dépens d'instance et à payer à la SAS Safran Landing Systems la somme de 2000 euros en remboursement de frais d'avocats engagés par celle-ci.
Le 19 janvier 2023, M. [T] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- Annuler le jugement du Conseil de Prud'hommes,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [T] [H] n'a pas été engagée sur un temps couvert par la prescription,
* constaté que le licenciement de M. [T] [H] en date du 1er avril 2021 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [T] [H] aux entiers dépens d'instance et à payer à la SAS Safran Landing Systems la somme de 2000 euros en remboursement de frais d'avocats engagés par celle-ci.
Statuant de nouveau :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger tant recevable que bien-fondé M. [T] [H] en son action,
Juger que les faits fautifs reprochés à M. [T] [H] sont prescrits,
Juger le licenciement de M. [T] [H] notifié le 1er avril 2021 comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Ordonner la réintégration du salarié à son poste occupé avant son licenciement avec paiement de la somme de 87 038,16 euros à parfaire à la date effective de réintégration au titre de l'indemnité d'éviction dû au salarié.
- Ordonner, en cas de refus de l'employeur de réintégrer le salarié, la condamnation de Safran Landing Systems au paiement des sommes suivantes :
* 75169,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 788,29 euros au titre de l'indemni