Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00174

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3917

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INO7

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[T] [P]

C/

S.A.S. PAYS BASQUE DISTRIBUTION

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. PAYS BASQUE DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 10 NOVEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00165

EXPOSÉ du LITIGE

M. [T] [P] a été embauché, à compter du 18 janvier 2016, par la SAS Pays Basque distribution, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire mensuel de 5700 euros, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il était soumis à une convention de forfait en jours.

Le 10 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 3 mai 2018, il a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché les griefs suivants':

Des méthodes de management inadaptées, confinant à un harcèlement moral envers des salariés de son équipe,

Des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en utilisant la bureautique et la messagerie professionnelles à des fins personnelles de manière excessive,

La tenue, le 19 avril 2018, de propos constituant un chantage vis-à-vis de l'employeur pour le contraindre à substituer une rupture conventionnelle du contrat de travail à la procédure de licenciement initiée

Le 10 septembre 2018, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir, à titre principal, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour licenciement irrégulier, outre le solde de la prime sur les résultats de l'entreprise.

Selon jugement de départage du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

-déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappels de salaires pour dépassement de la convention de forfait annuel en jours et congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le droit à la déconnexion,

-déclaré M. [T] [P] recevable en ses demandes portant sur la prime annuelle 2018, la prime de bilan 2018 et les congés payés se rapportant à ces primes,

-dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave est justifié,

-dit que le licenciement de M. [P] est régulier en la forme,

-rejeté les demandes de M. [P] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnités de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, en indemnité pour licenciement irrégulier,

-déclaré irrecevable M. [P] en sa demande de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017,

-rejeté les demandes de M. [P] en prime de bilan et prime annuelle,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné M. [T] [P] aux dépens,

-condamné M. [P] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2023, M. [T] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [P] demande à la cour de':

-Réformer la décision dont appel.

A titre principal

- Dire et juger, que le licenciement pour faute grave de Mr [P] est nul :

* pour porter atteinte à une liberté fondamentale à savoir la liberté d'agir en justice du salarié,

* pour être prononcé en violation