Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/02275

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3916

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJV

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[U] [P]

C/

S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00015

EXPOSÉ du LITIGE

M. [U] [P] a été embauché à compter du 1er mars 2005 par la société Bois et Forêts Sud Atlantique (BFSA), selon contrat à durée indéterminée en qualité de commercial bois catégorie cadre, indice 300.

Son contrat a été repris par la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique (CAFSA), devenue par la suite la Sca Alliance Forêts Bois.

Par avenant du 11 juin 2018, M. [P] a été affecté à l'Agence de [Localité 5].

Le 11 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail.

Le 28 mai 2019, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes':

« Projet de reprise non envisagée ce jour, avec très probable inaptitude au poste de travail aux termes des arrêts. Les facteurs de risque identifiés ce jour sont': le déficit de reconnaissance au travail, les conflits de valeur et la soutenabilité réduite sur la nouvelle mission souhaitée par la coopérative ».

Le 26 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de technico-commercial adhérents, et a précisé':'« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».

Le 3 juillet 2019, M. [P] a écrit au médecin du travail pour lui signifier qu'il n'occupait pas un poste de technico-commercial adhérents mais de responsable export.

Le 4 juillet 2019, il a écrit à son employeur pour solliciter l'application du régime de l'inaptitude professionnelle au regard de la régularisation d'un dossier de maladie professionnelle déposé le 24 mai 2019.

Le 11 juillet 2019, la Société a informé le salarié que l'avis d'inaptitude rendu s'appliquait à tous les postes mentionnés.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.

Le 28 août 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 septembre suivant.

Le 17 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 février 2020, M. [U] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [P] par la société Alliance Forêts Bois repose sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle,

- En conséquence, Débouté M. [U] [P] de la totalité de ses demandes,

- Condamné M. [U] [P] à payer à la société Alliance Forêts Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M. [U] [P] aux entiers dépens.

Le 1er août 2022, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [P] demande à la cour de':

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

> Constater que la société Alliance Forêts Bois a imposé à M. [P] la modification de son contrat de travail.

> Constater que cette situation a caractérisé une souffrance au travail subie par M. [P].

> Constate