Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/02034
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3912
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUW
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[P] [N] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/12
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 20 septembre 2017, Mme [C] [N] [M] a été victime d'un accident du travail (contusion des deux genoux), pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
''''''''''' Le 1er mai 2021, Mme [C] [N] [M] a été déclarée consolidée. Un taux d'incapacité de 6% lui a été attribué.
'
''''''''''' Par courrier du 24 juin 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi la Commission Médiale de Recours Amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
'
''''''''''' Par requête du 3 septembre 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA (RG n°21/00158).
'
''''''''''' Par décision du 19 octobre 2021, la CMRA a ajouté un taux professionnel de 2% au taux médical de 6%.
'
''''''''''' Par requête du 20 novembre 2021, Mme [C] [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de cette décision (RG n°22/00012).
'
''''''''''' Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- Ordonné la jonction de l'instance portant au rôle le n° RG 21/00158 à l'instance portant le n° RG 22/00012,
- Homologué le rapport de consultation médicale déposé par le Docteur [O] [W],
- Dit que le taux médical en relation directe avec l'accident du travail de Mme [C] [N] [M] en date du 20 septembre 2017 doit être fixé à 6% et fixé le taux socio-professionnel à 2%, soit un taux d'incapacité permanente partielle global de 8%,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens d'instance,
- Laissé les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] [N] [M] le 18 juin 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022 reçue le 18 juillet par le greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [P] [N] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle Mme [N] [M] n'a pas comparu. La CPAM des Hautes-Pyrénées a été dispensée de comparution.
'''''''''''
PRETENTIONS DES PARTIES
''
Bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 avril 2024 mais non réclamée pour l'audience du 21 novembre 2024, Mme [P] [N] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
La CPAM des Hautes-Pyrénées dispensée de comparution a fait savoir par mail du 19 novembre 2024 qu'elle ne pouvait conclure faute de conclusions de l'appelante malgré le calendrier de procédure fixé.
'''''''
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 avr