Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/01862

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Texte intégral

MF/DD

Numéro 24/3911

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 22/01862 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIGI

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU, loco Maître MINARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6] PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant en la personne de Madame [E], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 16 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/290

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [O], ancien salarié de la société [4], devenue la SAS [7], a adressé à la CPAM [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » reçue le 3 décembre 2019.

Par décision du 2 juin 2020, la CPAM [Localité 6] Pyrénées a notifié à la société [4], devenue la SAS [7], la prise en charge de la pathologie « cancer bronco-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante » déclarée par M. [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 16 juillet 2020, la société [4], devenue la SAS [7], a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle, par décision du 28 août 2020, a maintenu la décision de la caisse.

Par lettre simple reçue au greffe le 5 novembre 2020, la SAS [7], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision de la CRA (RG n°20/00290).

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 novembre 2020, la SAS [7], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau afin de contester la décision de la CRA (RG n°20/00293).

Les deux recours ont été joints sous le RG n°20/00290 à l'audience du 13 décembre 2021.

Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- Déclaré le recours de la société [7] recevable,

- Déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM [Localité 6] Pyrénées du 2 juin 2020 de prise en charge de la pathologie présentée par M. [O] le 6 janvier 2016,

- Déclaré irrecevable la demande de la société [7] tendant à l'inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [O] sur le compte spécial en l'absence d'appel à la cause de la CARSAT,

- Dit que la société [7] est tenue aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [7] le 30 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 juin 2022 reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 juillet 2022, la SAS [7] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [7], appelante, demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Pau a déclaré la décision de la CPAM Pau Pyrénées du 2 juin 2020 de prise en charge de la patholo