Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/01763

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3908

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH4L

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

[W] [I]

C/

CNAV

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté à l'audience

Ayant comme conseil Maître PARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

CNAV CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 16 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00288

FAITS ET PROCÉDURE'

'

''''''''''' M. [W] [I] est titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2012 et a obtenu le bénéfice de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er octobre 2016.

'

''''''''''' Le 28 avril 2020, suite à un contrôle de ressources et à la prise en compte de la rente accident du travail perçue par M. [W] [I] et de ses placements financiers, la CNAV lui a notifié une révision de l'ASPA et un trop-perçu d'un montant de 8.719,05 euros concernant la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2019.

'

''''''''''' Par courrier du 11 avril 2020, M. [W] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester la diminution de son allocation et le trop-perçu qui lui a été notifié.

'

''''''''''' Par décision du 9 septembre 2020, la CRA a rejeté ses demandes.

'

''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de cette décision (RG n°20/00288).

'

''''''''''' Parallèlement, par courrier du 2 juin 2020 et du 29 septembre 2020, la CNAV a notifié à M. [W] [I] une pénalité financière d'un montant de 675 euros, conformément à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, au motif que l'omission de déclaration de ressources s'était produite de manière répétée et avait eu un impact sur le montant servi au titre de l'ASPA.

'

''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation à l'encontre de cette décision (RG n°20/00232).

'

''''''''''' Par ordonnance du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

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''''''''''' Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de RG n°20/00288. '

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''''''''''' Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

'- Déclaré recevable le recours de M. [W] [I],

- Constaté que M. [W] [I] a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources, notamment sa rente accident du travail qui n'a pas pu être prise en compte dans le calcul de son droit à l'ASPA,

- Dit que M. [I] est redevable auprès de la CNAV de la somme de 8.719,05 euros au titre d'un trop-perçu d'ASPA sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2020,

- Constaté que la pénalité financière de 675 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur,

- Condamné M. [I] à payer à la CNAV la somme de 675 euros au titre de la pénalité financière,

- Débouté la CNAV de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] aux éventuels frais d'exécution du jugement,

- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que M. [I] supportera la charge des dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [I] le 30 mai 2022.

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''''''''''' Le 23 juin 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, M. [W] [I] en a interjeté appel dans des conditions de