Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/01448

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3909

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/12/2024

Dossier : N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG3D

Nature affaire :

A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit

Affaire :

S.A.S. [9] anciennement dénommée [8]

C/

CPAM DE PAU

[ZY] [M]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [9] anciennement dénommée [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître TILLET loco Maître CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES :

CPAM DE [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir

Madame [ZY] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00319

FAITS ET PROCÉDURE'

'

'''''''' Le 18 juillet 2018, Mme [ZY] [M], salariée de la société [9] anciennement dénommée [8], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juillet 2018 faisant état de «'troubles anxiodépressifs'».

'

'''''''' Par décision du 15 avril 2019, la CPAM de [Localité 10] Pyrénées a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [ZY] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

'

'''''''' Le 30 septembre 2019, Mme [ZY] [M] a été déclarée guérie.

'

'''''''' Le 18 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [ZY] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

''''''''

'''''''' Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

'- Débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute intentionnelle de l'employeur,

- Débouté Mme [M] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9], a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 présentée par Mme [M],

- Dit que la société [9] est tenue, à l'égard de la salariée et de la CPAM, en sa qualité d'employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018,

- Dit que la CPAM de [Localité 10] fera l'avance des sommes allouées à Mme [M] en réparation de ses préjudices en lien avec sa maladie professionnelle du 2 juillet 2018,

- Condamné la société [9] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] Pyrénées l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente,

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice résultant des souffrances endurées par Mme [M],

- Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [NG] qui aura pour mission de':

1)''' prendre connaissance du dossier,

2)''' examiner Mme [M]. Recueillir ses doléances,

3)''' se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur,

4)''' décrire en détail les lésions que la victime rattache à la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 ainsi que leur évolution, étant précisé que l'état de santé de Mme [M] a été déclaré guéri au 30 septembre 2019,

5)''' dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec la maladie professionnelle. Décri