Pôle 1 - Chambre 12, 19 décembre 2024 — 24/00695
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n°695, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00695 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03676
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08/09/1998 à INCONNU se disant née à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 juin 2021par décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers.
Le 9 septembre 2024, Mme [R] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires. Par décision du directeur d'établissement du 17 octobre 2024, elle a été réintégrée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Une nouvelle décision de réintégration en hospitalisation complète continue est intervenue le 21 novembre 2024.
Saisi par le directeur d'établissement du contrôle de la mesure le 21 novembre 2024, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la poursuite par ordonnance du 29 novembre 2024, dont Mme [R] a interjeté appel par lettre du 5 décembre 2024 reçue au greffe le 10 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A cette audience, Mme [R] a été entendue.
Son conseil a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024 à 16h17 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure, la requête étant, à titre principal, irrecevable, et, la procédure étant, à titre subsidiaire, irrégulière. Elle a, en outre, sollicité l'annulation des décisions administratives.
L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnnance entreprise considérant que le contrôle porte uniquement sur la décision de réintégration et non sur la mesure pour en déduire que la procédure est régulière et qu'il n'y avait pas lieu de produire l'ensemble du dossier depuis la décision d'admission.
Le directeur de l'hôpital n'est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure est daté du 13 décembre 2024.
SUR CE,
La requête de l'administration n'est pas un 'acte administratif' mais un acte de procédure saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui doit être accompagné des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique en ces termes :
'1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communi