Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/05934
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 22/00128
APPELANT :
Monsieur [H] [E],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1349 et par Me Alexandre PHILIPPONNEAU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S. UBER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. UBER PARTNER SUPPORT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société UBER BV, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 8]
[Localité 1] / PAYS-BAS
Toutes représentées par Me Harold HERMAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Louise PECARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
UBER est une entreprise américaine qui propose des services de transport de personnes, avec
chauffeurs, sous la forme d'une application mobile.
Depuis le 1er juillet 2013, c'est la société Uber B.V. qui, dans le monde entier (hormis aux Etats-Unis), contracte exclusivement avec les professionnels du transport et les passagers. La société Uber B.V. est une société de droit néerlandais dont le siège social est situé à [Localité 1] aux Pays-Bas.
Créée en 2012, la société Uber France SAS est détenue à 100% par la société Uber International Holding B.V., une société de droit néerlandais, elle-même détenue en dernier ressort par Uber Technologies Inc., société de droit américain et tête du Groupe Uber.
Uber France SAS a pour activité la fourniture de services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber.
Au mois d'avril 2016, la société UBER PARTNER SUPPORT FRANCE est créée sur le territoire national. Elle a pour objet social d'assurer des « services d'assistance et de soutien aux chauffeurs en France.
En 2017, Monsieur [E] a commencé à travailler en qualité de chauffeur VTC par le biais de la société Uber. Il a immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2017 sa société CAB SDEK pour un début d'activité le 1er juin 2017 ; l'activité exercée est notamment « transport public routier de personnes (...), location de véhicules avec ou sans chauffeur, (...)».
Il n'est pas contesté que M. [E] a obtenu auprès de la Préfecture une carte professionnelle lui permettant d'exercer, sous le statut d'auto entrepreneur, la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
M. [E] a conclu par voie électronique avec la société Uber B.V. un contrat de partenariat commercial dont l'objet est la mise à disposition d'une application électronique, chaque course effectuée par l'intermédiaire de cette application donnant lieu au versement de frais de service.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de requalification des services de transport effectués en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le jugement suivant :
'DEBOUTE la SAS UBER FRANCE SAS, la société UBER B.V, et la SAS UBER PARTNER SUPPORT FRANCE SAS de leur demande d'écarter des débats les pièces adverses n°47, n°48, n°49, O, P, Q, R et S ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [H] [E] au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS UBER FRANCE SAS, la société UBER B.V. et la SAS UBER PARTNIER SUPPORT FRANCE SAS de leur demande au titre del'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M