Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/04858
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04858 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F23/00914
APPELANTE :
Société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2090 et par Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉE :
Madame [C]-[R] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Gaelle ZAFRANI, avocat plaidant, inscrit au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d'Ile-de-France ('CADIF') à effet du 15 décembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 2011.
Elle a occupé d'abord le poste de chargée d'accueil.
En 2019, elle a été affectée à [Localité 9].
Le 1er octobre 2021, elle a été promue à la fonction d'assistant de pôle - technicien d'activité logistique, avec une période probatoire de six mois.
Madame [W] n'a finalement pas été titularisée au poste.
Le 02 juin 2022, elle a été convoquée à un conseil de discipline.
Le 22 juin 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée.
Le 27 juin 2022, Madame [W] a été licenciée pour faute sérieuse.
Le 23 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
« Reçoit l'exception d'incompétence et la déclare mal fondée.
Déclare le conseil de prud'hommes de céans territorialement compétent.
Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire sera réinscrite au rôle.
Réserve les dépens. »
Le 09 septembre 2024, la CADIF a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du même jour, elle a demandé autorisation au premier président d'assigner Madame [W] à jour fixe, par requête.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 novembre 2024.
Les assignations ont été déposées le 25 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France (ci-après 'la CADIF') demande à la cour de :
«Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France en son appel ;
L'y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 28 juin 2024 en ce qu'il a :
Reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée mal fondée
Déclaré le conseil de Prud'hommes de céans territorialement compétent
Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que le conseil de prud'hommes de Créteil est incompétent pour connaître de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes de Paris ;
Renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Paris ;
Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes :
Condamner Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [R] [W] demande à la cour de :
« - Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en se