Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/04508

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3RJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F22/000394

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

INTIMÉE :

S.A.S. SECURENGY, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme GUICHERD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0322 et par Me Christine POMMEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Securgency (ci-après 'la Société') a pour objet l'étude, le développement, l'industrialisation, la fabrication et la commercialisation de solutions, systèmes et produits de sécurité.

La Société a été constituée le 19 mai 2016 avec trois associés :

- Monsieur [L] [W] : 46 % des parts

- Monsieur [B] [M]: 49 % des parts

- Monsieur [S] [V] : 5 % des parts

Monsieur [W] a été désigné, aux termes des statuts, président de la SAS SECURENGY.

A compter de janvier 2021, des bulletins de salaires ont été délivrés à Monsieur [W] mentionnant la qualité de directeur du développement commercial de la société SECURGENCY.

Après la signature de contrats en Serbie le 24 avril 2021, il a été accusé par son associé [B] [M]de détourner certains contrats de la Société au profit de sa propre société (la société GBL Safe Consulting).

Le 10 mai 2021, Monsieur [W] a démissionné de son poste de président de la Société.

Monsieur [L] [W] a été licencié pour faute grave le 19 juin 2021.

Le 15 juin 2022, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le 06 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu le jugement contradictoire suivant :

« SE DECLARE matériellement incompétent

RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de commerce d'EVRY

Vu les articles 83 et 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

RESERVE les dépens ».

Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement le 16 août 2024.

Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 03 septembre 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.

L'assignation a été délivrée le 12 septembre 2024 et a été déposée le 27 septembre 2024 .

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 août 2024, Monsieur [L] [W] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [L] [W] en son appel sur la compétence et le dire bien fondé ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

S'EST DECLARE matériellement incompétent ;

A RENVOYE l'affaire devant le Tribunal de commerce d'EVRY ;

A RESERVE les dépens.

Le réformant et statuant à nouveau :

JUGER que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur la contestation du licenciement de Monsieur [L] [W], en présence d'un contrat de travail ;

RENVOYER en conséquence la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU ' Section Encadrement afin que l'affaire soit jugée sur le fond ;

CONDAMNER la société SECURENGY à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,

CONDAMNER la société SECURENGY aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTER la société SECURENGY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la SAS SECURGENCY demande à la cour de :

« ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce ;

' Renvoyer l'