Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/03620

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT6M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 23/00437

APPELANTE :

S.A.R.L. CAP ASSISTANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155

INTIMÉE :

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SARL Cap Assistante Vie (ci-après 'la Société') est une société ayant pour activité principale l'assistance à domicile des personnes âgées et adultes handicapés dans leurs tâches quotidiennes.

Madame [Z] [R] a été embauchée par la Société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 09 septembre 2015 pour des fonctions d'assistance de vie aux familles et auxiliaire de vie.

La convention collective applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Le 10 août 2020, elle a subi un accident de travail. Sa maladie d'origine professionnelle l'a conduite à être placée en arrêt de travail à plusieurs reprises (du 10 août 2020 au 15 novembre 2020, puis du 21 juillet 2021 au 31 octobre 2022).

En octobre 2022, au terme de son arrêt de travail, Madame [R] a demandé une visite médicale de reprise à la Société.

Une convocation pour une visite médicale de reprise le 24 octobre 2023 lui est adressée, mais Madame [R] ne s'y est pas rendue.

Par requête réceptionnée le 16 novembre 2023, Madame [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes au titre de rappels de salaires entre novembre 2022 et octobre 2023, ainsi que la production sous astreinte des documents et fiches de paie.

Elle sollicitait aussi des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts.

Le 24 novembre 2023, Madame [R] a rencontré le médecin du travail.

Le 1er février 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et des préconisations pour son reclassement.

Le 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire :

« CONDAMNE la société SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [Z] [R] la somme de 19 353,60 euros au titre de rappel de salaire concernant la période de novembre 2022 à octobre 2023 outre les congés payés afférents d'un montant de 1935,36 euros.

ORDONNE à la société CAP ASSISTANCE VIE de produire à Madame [R] les fiches de paie des périodes suivantes :

- Octobre, novembre et décembre 2015

- Janvier à décembre 2016

- Janvier à septembre 2017

- Février à décembre 2020

- Mai à décembre 2021

- Janvier à décembre 2022

- Janvier à octobre 2023

Sous astreinte de 10 euros par document par jour de retard à partir du 15eme jour suivant le prononcé de la présente décision et ce pendant un délai de 45 jours maximum

DIT que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte

DIT applicable les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des prud'hommes en date du 16 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts

DIT l'exécution provisoire de droit

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SARL CAP ASSISTANCE VIE. »

Le 12 juin 2024, la Société a relevé appel de cette décision.

Le 17 septembre 2024, Madame [R] a été licenciée pour impossibilité de reclassement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024, la Société demande à la cour de :

« Infirmer l'ordonnance de référé en date du 22 mars 2024 ayant condamné la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Madame [R] [Z] la somme de 19 353,60 € au titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2022 à octobre 2023 outre la somme d'un montant de 1 935,36 € au titre des congés payés.

Et statuant de nouveau,

Dire n'y avoir lieu à référé

- Débouter Madame [R] [Z] de sa demande de condamnation de la société CAP ASSISTANCE VIE à lui verser la somme de 19 353,60 € à titre de rappel de salaires sur la période de Novembre 2022 à octobre 2023 et les congés payés y afférents.

- Infirmer l' ordonnance de référés en date du 22 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE de remettre à Madame [R] les fiches de paies des périodes suivantes :

octobre, novembre, décembre 2015

janvier à décembre 2016

janvier à septembre 2017

février à décembre 2020

mai à décembre 2021

janvier à décembre 2022

janvier à octobre 2023

Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de

- débouter Madame [Z] [R] de sa demande de remises des fiches de paies pour les périodes suivantes :

octobre, novembre, décembre 2015

janvier à décembre 2016

janvier à septembre 2017

février à décembre 2020

mai à décembre 2021

janvier à décembre 2022

janvier à octobre 2023

- condamner Madame [Z] [R] à payer à la société CAP ASSISTANCE VIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens ».

Par dernières conclusions transmises par son défenseur syndical le 21 octobre 2024 Madame [R] demande à la cour de :

« Déclarer recevable et bien-fondé mes demandes, fins et conclusions y faisant droit

Débouter l'employeur de toutes ses demandes reconventionnelles

Dire et juger irrecevable les demandes nouvelles tendant à obtenir l'incompétence de la section des référés et sur la prescription des demandes de fiche de paie à titre principal

Dire et juger que la section des référés est compétente et que les demandes de Madame [R] concernant la remise des fiches de paie ne sont pas prescrites à titre

subsidiaires

Confirmer les condamnations suivantes prononcées par l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes de PARIS du 22 mars 2024 :

[CONDAMNE la société SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [Z] [R] la somme de 19 353,60 euros au titre de rappel de salaire concernant la période de novembre 2022 à octobre 2023 outre les congés payés afférents d'un montant de

1935,36 euros.

ORDONNE à la société CAP ASSISTANCE VIE de produire à Madame [R] les fiches de paie des périodes suivantes :

- Octobre, novembre et décembre 2015

- Janvier à décembre 2016

- Janvier à septembre 2017

- Février à décembre 2020

- Mai à décembre 2021

- Janvier à décembre 2022

- Janvier à octobre 2023

Sous astreinte de 10 euros par document par jour de retard à partir du 15eme jour suivant le prononcé de la présente décision et ce pendant un délai de 45 jours maximum

DIT que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte

DIT applicable les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des prud'hommes en date du 16 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts

DIT l'exécution provisoire de droit

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SARL CAP ASSISTANCE VIE].

Condamner la société SARL CAP ASSISTANCE VIE à titre de provision les sommes suivantes :

5) Liquidation de l'astreinte de l'ordonnance du 22 mars 2024: 12 730 €

6) Article 700 du Code de Procédure civile: 5 000 €

7) Condamner la société SARL CAP ASSISTANCE VIE au paiement d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile

8) Aux entiers dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes nouvelles :

Madame [R] fait valoir que les demandes formulées s'agissant de la compétence de la section des référés pour entendre l'affaire et du moyen tiré de la prescription s'agissant des fiches de paye sont irrecevables en cause d'appel.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du code de procédure civile précise :

« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 954 de ce code prévoit en son 3ème alinéa que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 123 du code de procédure civile précise :

« les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».

La cour relève que les moyens de défense opposés par la Société non comparante en première instance ne sauraient s'analyser en des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité étant relevé que dans le dispositif de ses conclusions Mme [R] ne reprend pas la prétention relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles.

Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2022 à octobre 2023 :

La Société fait valoir que :

- Madame [R] exerce en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 21 novembre 2020 et ne se tenait donc pas à la disposition de l'employeur à la fin de son arrêt maladie entre novembre 2022 et octobre 2023 ;

-l'attestation de la CPAM du 1er mars 2023 établit que Madame [R] a perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ;

- le contrat de travail était suspendu au moins jusqu'au 24 novembre 2023, date de la visite médicale de reprise, mais également jusqu'au 1er mars 2023 ; elle a été condamnée à tort au paiement des salaires alors que le contrat de travail était suspendu ;

- l'arrêt maladie a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la Caisse) pour ses revenus de l'année 2022, comme en témoigne son avis d'imposition 2023 ;

- les bulletins de salaire de Madame [R] mentionnent un arrêt maladie de janvier à mars 2023, et de septembre à octobre 2023 ; elle ne peut donc pas demander le versement des salaires sur cette période ;

- l'ordonnance de référé ne peut pas la condamner au versement des salaires sur la période de novembre 2022 à octobre 2023 alors que Madame [R] a perçu les versements des indemnités journalières de la Caisse, et que son contrat était suspendu sur cette période et alors que l'avis d'inaptitude est en date du 1er mars 2024 ce qui constitue une contestation sérieuse.

Madame [R] oppose que :

- un salarié en arrêt maladie à la suite d'une maladie professionnelle doit avoir une visite de reprise pour reprendre son travail et lorsque le salarié est à disposition de l'entreprise, l'employeur doit lui verser son salaire ;

- en octobre 2022 elle a été informée par la Caisse de la consolidation de sa maladie professionnelle et de ce qu'à partir du 31 octobre 2022 « elle ne pourra pas être en maladie par rapport à sa maladie professionnelle » et en a informé dès le 06 octobre son employeur en lui demandant d'organiser une visité médicale et en lui indiquant sa disponibilité pour reprendre son travail le 1er novembre 2022 à l'issue de son arrêt à la suite de sa maladie professionnelle de 15 mois, mais son employeur n'a pas organisé de visite médicale jusqu'au 24 novembre 2023 ; elle est donc en droit d'obtenir les salaires entre novembre 2022 et octobre 2023 ;

- elle n'a pas pu se rendre à la première convocation d'octobre 2023 organisée après sa saisine du conseil de prud'hommes car elle était hospitalisée et elle en avait informé son employeur ;

- depuis l'avis d'inaptitude du 1er février 2024, la Société n'a pas pris contact avec elle pour un éventuel reclassement en dépit du délai de un mois imposé et n'a pas repris le paiement du salaire ;

- les avis d'imposition démontrent qu'elle ne perçoit pas d'autres revenus que ceux de son travail et des indemnités journalières de la Caisse pour 2021 et 2022 ;

- elle n'a jamais été en arrêt maladie depuis le 1er novembre 2022 puisque la sécurité sociale lui avait indiquée qu'elle était consolidée par rapport à sa maladie professionnelle ; de plus, aucun arrêt de travail produit par un médecin ne permet de démontrer qu'elle était en arrêt jusqu'en février 2024 ;

- la Société fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu'elle a perçu les indemnités journalières pour l'année 2022, alors qu'elle n'a pas fait les démarches pour lui permettre d'en bénéficier ; pour la période du 1er novembre 2022 au 1er février 2024, il ne lui est pas possible de bénéficier de cette indemnité, puisque l'employeur n'a jamais reçu d'arrêt de travail, ni transmis d'attestation de salaire à la CPAM.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ».

L'article R. 4624-31 du code du travail précise :

« Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».

L' article R. 4624-32 précise :

« L'examen de reprise a pour objet :

1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ».

Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'intimée par la Caisse le 05 octobre 2020, dont l'objet renseigné est « votre consolidation-maladie professionnelle du 27 octobre 2020  », que le médecin conseil a « estimé » que l'état de Mme [R] se stabilise et qu'il « envisage de fixer (sa) consolidation au 31 octobre 2022 » et que « (son) médecin traitant en a été informé ». Il est précisé par la suite « vous ne pourrez donc plus utiliser votre feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle lors de vos consultations médicales. Si vous êtes en arrêt de travail, vos indemnités journalières cesseront de vous être versées à compter de cette date ».

Contrairement à ce que soutient la Société, ce courrier ne présente pas la consolidation comme hypothétique alors même que l'objet du mail en fixe la date, mais surtout a une valeur informative s'agissant de la fin de perception des indemnités journalières par Madame [R].

Il est établi que Madame [R] a informé son employeur dès le 06 octobre 2022 de ce que sa maladie professionnelle était consolidée et qu'elle reprenait le travail le 1er novembre 2022. Elle sollicitait en outre les coordonnées du médecin du travail pour établir « l'accord de reprise ».

La Société lui a répondu que la médecin du travail n'ayant plus de place avant janvier, elle pouvait prendre attache avec son propre médecin traitant pour « valider(sa)reprise ou non ».

Il est donc établi que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise dès le premier novembre 2022, alors que la visite de reprise obligatoire doit être organisée au plus tard dans les 8 jours de la reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, et ce d'autant plus que Madame [R] avait renouvelé cette demande tout en confirmant qu'elle se tenait à la disposition de son employeur, peu important que Madame [R] salariée à temps partiel de la Société, exerce une autre activité, au demeurant non démontré.

Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la Société à payer à Madame [R] l'ensemble des sommes sollicitées portant sur la période de novembre 2022 à octobre 2023, sous astreinte, augmentées des intérêts au taux légal et avec anatocisme. Il sera cependant rajouté que les sommes allouées l'ont été à titre de provision.

Sur la demande de communication des bulletins de paie :

La Société fait valoir que :

- la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 16 novembre 2023, la demande de communication des bulletins de paie est prescrite conformément à l'article L. 1471-1-1 du code du travail. Madame [R] ne peut donc pas effectuer une demande de remise de bulletins de salaires pour une période antérieure au 16 novembre 2021 et pour les bulletins de salaires postérieurs à cette date, elle les as tous communiqués.

Madame [R] oppose que

- la Société ne prouve pas avoir produit les bulletins de salaire alors que les fiches de paie transmises ne sont pas conformes à l'ordonnance de référé, ce qui justifie la demande de liquidation de l'astreinte ;

- la prescription invoquée ne peut être applicable car cela constitue une demande nouvelle à hauteur d'appel et à titre subsidiaire, elle est inapplicable car cela constitue un trouble manifestement illicite.

Sur ce,

La fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvant être opposée en tout état de cause, est recevable pour avoir été soulevée dans le délai imposé à la Société pour conclure et cette demande ne saurait s'analyser en une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité.

Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie.

Aux termes de l'article L. 1471-1-1, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Mme [R] a sollicité les bulletins de paye des mois d'octobre, novembre et décembre 2015, de janvier à décembre 2016, de janvier à septembre 2017, de février à décembre 2020, de mai à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à octobre 2023 au motif qu'elle n'en a pas été « en possession ». Elle a connu ou aurait dû connaître cette absence de possession à la date du mois de l'émission du bulletin, quelqu'en soit le support, de sorte que la prescription a commencé à courir à la date de chacun d'eux.

En conséquence, Madame [R] ayant engagé son action le 16 novembre 2023, sa demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés sur la période antérieure au 16 novembre 2021 pour cause de prescription de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point dans les conditions du dispositif.

S'agissant du reste de la période, du 16 novembre 2021 à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à octobre 2023, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à la Société de produire les fiches de paye, la cour ajoutant cependant que ces fiches de paye devront être conformes au présent arrêt, et ce en l'absence de contestation sérieuse sur cette période, alors qu'il ressort des échanges de mails avec le défenseur syndical que les fiches de paye ont été adressées à Madame [R] après le prononcé de l'ordonnance.

Le conseil de prud'hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, la demande de liquidation de l'astreinte n'est pas recevable devant la cour d'appel sur la période résiduelle de novembre 2022 à octobre 2023.

Sur la demande d'amende civile :

Madame [R] fait valoir que la Société « a un procédé abusif » et que l'appel est abusif alors que la Société lui a transmis les fiches de paye à la suite de l'ordonnance, qu'elle l'a abandonnée et ne lui verse aucun salaire depuis plus de 20 mois, ne répond pas à ses demandes et que sa gérante créée une SCI pour protéger son patrimoine.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, « en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».

La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge mais qu'elle peut seulement solliciter une condamnation pour procédure dilatoire ou abusive.

Au surplus, compte tenu de l'infirmation partielle prononcée, il n'est pas justifié de l'abus du droit d'appel, de sorte que cette demande qui ne peut utilement aboutir sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance de référé sauf :

- en ce qu'elle a ordonné la remise de bulletins de paye pour la période antérieure au 16 novembre 2022 ;

- à préciser que les bulletins de paye remis doivent être conformes au présent arrêt ;

- à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :

- DIT que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ;

- REJETTE la demande de remise des bulletins de paye pour la période antérieure au 16 novembre 2022 ;

- DIT que les bulletins de paye remis devront être conformes au présent arrêt ;

- DIT irrecevable la demande relative à la liquidation de l'astreinte ;

- REJETTE la demande présentée au titre de l'amende civile ;

CONDAMNE la société SARL Cap Assistante Vie aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société SARL Cap Assistante Vie à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière La Présidente