Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/03457
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/00833
APPELANT :
Etablissement ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PRÉVOYANCE - OCIRP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Louis RICHARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J45
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G] (né le 31 Mai 1961 à [Localité 5] (42))
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0525
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (ci-après dénommé « OCIRP ») est une union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
L'OCIRP est structurée de la manière suivante :
Un Conseil d'administration composé de 30 administrateurs délégués des institutions de prévoyance membres (représentant entreprises et salariés assurés)
La Direction générale de l'OCIRP, assurée par un Directeur général et des Directeurs délégués sous le contrôle du Conseil.
M. [G] a été embauché par l'OCIRP à compter du 15 octobre 2019 pour exercer les fonctions de Directeur général délégué aux finances, risques et conformité.
Le 07 mars 2022, il est nommé Directeur général par intérim, jusqu'à ce que le Conseil d'administration nomme un nouveau directeur.
Le 30 mars 2022, Madame [K] est nommée directrice générale.
Madame [K] n'a finalement pas exercé ses fonctions à cette date, l'organe de contrôle de l'OCIRP (l'ACPR) ayant conditionné sa nomination au suivi d'une formation.
Pendant cette période, Monsieur [G] est resté Directeur général par intérim.
Le 14 décembre 2022, Madame [K] est à nouveau désignée directrice générale par le conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2023.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [G], par le biais d'une « boîte de signalement » a contacté l'ACPR pour faire état de dysfonctionnements lors de la nomination de Madame [K], et notamment la communication non-conforme du procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre à l'ACPR.
Madame [K] a eu connaissance de ce signalement.
Le 06 janvier 2023, Monsieur [G] a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec une mise à pied à effet immédiat.
Le 23 janvier, Monsieur [G] a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à effet du 20 janvier 2023.
Le 31 juillet 2023, M. [G] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris afin qu'elle prononce la nullité de son licenciement, ordonne sa réintégration dans les effectifs au même poste ou à un poste équivalent, condamne l'OCIRP au paiement des salaires échus entre la sortie des effectifs et sa réintégration effective et condamne l'OCIRP à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« SE DECLARE compétent ;
DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [G], intervenu le 23 janvier 2023, est nul ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [Y] [G] au sein de l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP, à son poste ou à un poste équivalent, à la date de notification de la rupture ;
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 185 579 euros, au titre des salaires dus de la rupture du 19 décembre 2023.
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à reprendre le versement habituel