Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/03373
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/00770
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Z] a été embauché par la Société Générale à compter du 06 août 2018 en qualité de « Trader » au sein de la direction des marchés de la Banque et plus précisément au sein du département « MARK/EQD/TRD/QMM/EMM ».
La rémunération annuelle fixe de M. [Z] était fixée à un montant de 110.000 euros bruts. Il pouvait également bénéficier d'une part de rémunération variable.
Le 06 septembre 2021, M. [Z] a effectué un signalement auprès de sa direction faisant état de dysfonctionnements avec son supérieur hiérarchique M. [VD].
Une procédure interne de signalement et de traitement des comportements inappropriés en vigueur au sein de la Société Générale a été mise en oeuvre et le 22 novembre 2021 cette dernière a communiqué à M. [Z] les conclusions de la phase d'écoute établie dans le cadre de cette procédure interne qui « ne permettait pas de caractériser l'existence de comportements inappropriés », mais laissait « apparaître une communication difficile et de fortes incompréhension entre les protagonistes qui ont pu être vécues comme une source de stress et analysées de part et d'autre comme une rupture de confiance pourtant indispensable au bon déroulement des relations professionnelles et une incapacité à travailler ensemble de manière sereine ».
La seconde phase de la procédure, la phase dite enquête, a été mise en oeuvre le 25 novembre 2021 à la demande de M. [Z] et le 22 juin 2022 la Société Générale a adressé à M. [Z] les conclusions des phases d'écoute et d'enquête qui ne font pas ressortir l'existence de comportements inappropriés.
La Société Générale a eu recours à la société Congrès 2000 en qualité de sténotypiste pour assurer la prise de note.
La phase d'enquête a été confiée au cabinet Stimulus et les conclusions de l'enquête ont conclu à ce que « les éléments apportés par M. [Z] ne sont pas de nature à établir l'existence de comportements inadaptés de la part de M. [VD] ».
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022 jusqu'au 25 août 2022.
Le 28 juillet 2022, M. [Z] a démissionné « afin de protéger sa santé physique et mentale » faisant état de manquements de son employeur à son égard et son contrat de travail a pris fin le 28 octobre 2022.
Par lettre du 11 août 2022, la Société Générale a contesté les griefs motivant la démission de son salarié en précisant notamment que « l'enquête menée, par un cabinet externe (Stimulus), à la suite de votre signalement sur vos conditions de travail et le comportement de votre entourage professionnel n'a pas permis de mettre en avant l'existence de conditions de travail anormales ».
En mars 2023, M. [Z] a mis en demeure la Société Générale de lui communiquer les éléments de preuves récoltées lors de l'enquête interne (enregistrements, procès-verbaux d'auditions, version originale du rapport établi par le cabinet Stimulus, bulletins de salaires de ses collègues).
Le 03 avril 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure le cabinet Stimulus et la société Congrès 2000 de lui communiquer différents éléments détenus dans le cadre de l'enquête qui leur a été confiée.
Le 18 juillet 2023, M. [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir de son ancien employeur la communication de ces