Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/00190
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01272
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-00108 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.A.S. PROS SRUN LE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] a assigné la société Pros Srun Le Group (ci-après la 'Société') par acte d'huissier du 06 novembre 2023, en vue de l'audience de référés du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2023 aux fins de :
- ordonner à la Société d'organiser pour lui la visite de reprise auprès du médecin du travail ou de lui fournir les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
- ordonner à la Société de lui remettre ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
- condamner la Société à lui verser les sommes suivantes ;
3.084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de communiquer à Monsieur [Y] [Z] les coordonnées du médecin du travail ;
Ordonne à la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP de Monsieur [Y] [Z] les bulletins de paie des mois de mai 2022 et 2022 ;
Condamné la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes :
Condamne la S.A.S. PROS SRUN LE GROUP aux entiers dépens ».
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 2 janvier 2024.
Par conclusions N°1 d'appelant signifiées le 22 janvier 2024 et transmises par RPVA le 22 janvier 2024 et une nouvelle fois le 19 février 2024, M. [Z] demandait à la cour de :
« Vu l'article R 1455-5 du Code du travail,
Vu les articles R 4624-31 et L 3243-2 du Code du travail,
- Ordonner à la société Pros Srun Le Group d'organiser pour Monsieur [Z] la visite de reprise auprès du Médecin du travail ou de fournir à Monsieur [Z] les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse prendre lui-même rendez-vous pour la visite de reprise, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
- Ordonner à la société Pros Srun Le Group de remettre à Monsieur [Z] ses fiches de paie depuis mai 2022 inclus, sous 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
- Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 3084,76 euros à titre rappels de salaire provisionnels de mai et juin 2022, et 308,47 euros à titre de congés payés provisionnels afférents, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
- Condamner la société Pros Srun Le Group à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la société Pros Srun Le Group aux entiers dépens. »